Celle qui fait le plus parler d’elle aujourd’hui est la zaouïa des «Ouled Cheikh Benaïssa», située à Rahouia au lieu-dit «Ezeffout» (36 km au nord du chef-lieu de la wilaya). L’un des descendants de Cheikh Benaïssa, en l’occurrence Abdelkader Benhamdane, conteste le fait que Mazouz Mohamed, un citoyen de la région, «se soit approprié cette institution religieuse». Ce dernier dit ne pas comprendre l’attitude de son antagoniste, puisque son vœu n’est autre que «d’aménager et donner plus de vie à une zaouïa non sans avoir au préalable obtenu l’aval de l’administration qui a donné son agrément après avoir effectué une enquête». Benhamdane, qui s’est établi à Mechraa-Sfa, avait, par une lettre datée du 10 octobre 2004, saisi les autorités administratives, dont la DRAG, pour «contester à Mazouz Mohamed le droit de s’approprier les rênes de cette association» car, à ses yeux, cette personne «n’a aucun lien filial avec le saint Sidi Cheikh Benaïssa ni avec ses descendants, non sans rappeler la nature juridique des terres sur lesquelles est implanté ce lieu saint séculaire (des terres ancestrales – Cf. documents de la Conservation foncière d’Oran, chapitres 698/67 et 728/95).
L’affaire semble s’être corsée quand le DRAG, dans sa réponse à M. Benhamdane, fait rappeler «la légalité des formalités accomplies par les membres de cette association puisqu’il y a inclusion de personnes appartenant à la fratrie des Benhamdane. Une réponse qui ne semblait pas convaincre ce dernier, du fait, ajoute-t-il, que «certaines personnes dont parle le directeur de la réglementation ne sont pas moralement aptes à figurer sur cette liste». Il cite le cas d’un de ses vieux cousins, handicapé.
Une situation préoccupante qui risque d’engendrer des désagréments entre membres et tribus d’une même contrée, celle des «Beni-Louma» qui rayonne sur plusieurs wilayas avoisinantes et dont le «tâam», célébré chaque printemps, demeure une occasion rêvée, pour des milliers de personnes, de venir se ressourcer et surtout régler des différends. Une situation juridique qui donne, pourtant, le droit de jouissance au groupe, en application de la loi de 1873 et celle de 1863 (Sénatus-consulte). A moins d’un règlement du conflit par les sages des deux tribus, on voit mal comment cette embarrassante affaire va être réglée sans passer par les tribunaux.
Tiaret
KHALID A. EL WATAN - 25 DÉCEMBRE 2004 À 0 H 00 MIN10
Posté Le : 21/07/2022
Posté par : takdemt
Photographié par : Photo : Hichem BEKHTI