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Une référence législative hors usage !



Une référence législative hors usage !

Au moment où le président de la République défend, prestement, dès l'aube de son investiture initiale et avec résolution la valorisation des questions mémorielles en prime la restitution des masses pans de la mémoire nationale spoliée, sans retenue, par le colonialisme français, il s'avère que la condition professionnelle en interne requiert initialement une prise en charge concrète.Le scellement juridique se distingue désuet ! Quel est le plan de charges du comité mixte algéro-français ? entre ces distances symétriquement accolées, le peuple algérien ouvre droit d'être informé du contenu du débat et ses résultats remportés? Il s'apparente que les navettes et les commodités soient prédominées à la défaveur des objectifs à atteindre?!
En parallèle à l'engagement résolu de Monsieur le président de la République quant à la prise en charge des questions mémorielles dont le volet lié extrêmement à la restitution des masses pans déportés par les forces coloniales françaises, qui refait surface par force sur la scène politico-
diplomatique et constitue un sujet d'actualité à ce jour, on relève que le cadre juridique national présente une privation illustrée par le contexte national actuel en évolution et l'introduction en matière de gestion des instruments des nouvelles technologies, à savoir, la GIED, l'archivage électronique et la numérisation. Comme interrogations : Pourquoi cette loi n'est pas revue, ni modifiée, ni complétée après trente-six ans d'existence ? L'édifice et le tissu institutionnels y compris le financement ainsi que le potentiel humain existant présentent-ils un défaut ou considérée appropriée ?
A cet effet, à partir de ce décryptage imagé, le diagnostic comme le pronostic sera vivement décortiqué. Donc, s'il existe un secteur professionnel qui est resté à la marge des changements et révisions apportées aux autres espaces professionnels tout au long du fil des temps depuis… c'est bel et bien celui du patrimoine documentaire national. La loi en vigueur est-elle conjuguée à tous les temps ? ou bien s'agit -il d'un sujet considéré tabou voire révèle une vérité authentique ?
Pis, trente-six ans après la promulgation de cette loi n° 88-09 relative aux archives nationales et plus de soixante ans après l'indépendance, le sujet des questions mémorielles continue à susciter, à l'intérieur comme à l'extérieur, l'actualité nationale avec ébullition. Comme, il anime, en concomitance, les relations politico-diplomatiques entre les deux antagonistes et provoque la réaction des professionnels chevronnés à l'image du feu M. A. Badjadja,
M. Foued Soufi et M. Achour Sellal et en prime, aujourd'hui, le Comité mixte d'historiens algéro-francais.
Pour rappel, comme textures, l'ordonnance n° 71-36 portant création d'une institution chargée du patrimoine documentaire remonte au 3 juin 1971, voire dix ans après l'indépendance, considéré comme premier acte juridique, alors que la loi n° 88-09 relative aux archives nationales publiée au JORA n°?51 en date du 26 janvier 1988 signée par le défunt président M. Chadli Bendjedid, après avoir déclaré sa conformité à la constitution et ayant fait l'objet d'un débat et soumise au vote massif à l'APN demeure en vigueur à ce jour comme second acte juridique.
Constitué de six chapitres scindé en trente articles, les chapitres portent essentiellement, et par ordre thématique sur les principes généraux, les archives publiques et privés, le transfert et conservation des archives, dispositions punitives et enfin dispositions concluantes.
En détail, on recense au dernier chapitre, deux articles n° 29 et 30 stipulant que cette loi sera respectivement publiée au JORA et l'ordonnance n° 71- 36 du 3 juin 1971 est
déclarée supprimée. A ce niveau, le réflexe est purement juridique et attribué à la prescription de forme. Quant au chapitre principes généraux scellé sur quatre articles, le contenu de l'article n° 01 porte sur les principes d'organisation et du fonctionnement des archives nationales. Les articles n° 2 et 3 approuvent une définition conventionnelle et pratique d'un document d'archives. «Il s'agit des documents qui portent des renseignements, quels que soient leurs supports, leurs dates, produits ou reçus par toute personne morale ou physique, service ou instance publique ou privée dans le cadre de son activité». La mise en place d'un Centre national des archives est ordonnée dans l'article n° 4.
Au socle de ladite loi, dix-huit articles portent essentiellement sur la portée sémantique des archives publiques et privées. Le législateur a pu, en dualité, mettre en relief la disposition et l'importance des uns comme les autres y compris le rôle, la compétence et la responsabilité de l'Etat sur la chaîne archivistique et le cycle d'âge des documents depuis leur production jusqu'au versement avec, en prime, le droit de propriété ou de possession qui est préservé.
Le détenteur des documents d'archives, versés à l'institution chargée des archives, demeure propriétaire notamment lors de l'exercice du droit à la consultation. La destruction des documents d'archives est purement interdite, se fait sur autorisation de cette dernière. Il a cerné un cadre professionnel selon la nature des documents. Pour cela, l'Institution des archives nationales établit des instruments de gestion de conservation et diffusion de l'information archivistique.
Dans cette optique, les instances nationales et les chercheurs posent, à maintes reprises, cette difficulté dressée devant leurs travaux de recherche et d'investigation. Il s'agit de l'accès libre et gratuit aux sources d'information.
S'agissant de la recherche, y a-t-il un schéma directeur sectoriel mis en place en la matière ? Y a-t-il une collaboration entre les communautés nationales de recherche?? Puisque l'expérience sous d'autres cieux démontre que la diffusion de la vérité historique par la consultation libre des archives constitue pour toute société civile un remède salvateur à toutes pathologies liées aux désastres sociétaux vécus. Qu'en est-il en Algérie ? la question persiste en expectative.
A vrai dire, outre la lenteur d'agissement et d'intervention, on distingue en pratique que la réception et la conservation demeurent la mission principale de l'Institution nationale des archives à condition que les archives en question répondent aux normes techniques, le tableau de gestion et la nomenclature scellés comme outils de gestion.
Autrement dit, elles témoignent de la traçabilité d'une activité ou ensemble d'activités inhérentes à une institution quel que soit son statut.
Egalement, en matière de consultation des archives, selon l'article n° 9, est libre et gratuite mais en respectant une périodicité restrictive quant aux documents sensibles inhérents à la défense nationale, à la sécurité nationale, à l'honneur des familles, à l'ordre public, et ceux liés aux individus en prime des documents de santé portés à 100 ans. La période de restriction va de 25 ans jusqu'à 100 ans.
Les archives privées sont traités également avec la même persévérance et rigueur par le législateur. Tout comportement maladroit des personnes morales, ONG et individus, est contrôlé par l'Etat dont une série de sanctions est prévue conformément au code pénal. Les dispositions mentionnées dans les articles 26 et 27 en témoignent de cette sévère punition.
Aucune transaction commerciale ou de l'enchère ne peut être effectuée sur un document d'archives sans avis favorable des autorités compétentes. L'article 16 de la loi citée ci-dessus stipule que la protection des documents d'archives publiques ou privées relève de la responsabilité de l'Etat comme il ouvre droit à la préemption.
Aussi, en matière de sanctions, conformément aux articles 24 à 28 stipulant que toute personne, quel que soit son statut, qui porte atteinte aux documents d'archives, sera puni en application des dispositions du code pénal en prime les articles 158, 159, 215, 216 et 302.
A ce propos, la distinction entre les archives publiques et privées nécessite beaucoup plus d'éclairage en matière de détention et de diffusion. D'autres établissements aux multiples statuts juridiques tels que les SARL, EURL, SNC, CM, doivent bénéficier des dispositions de protection et sauvegarde de leurs archives.
Les sanctions et amendes prévues quant à la destruction des archives requirent une modification en augmentation. Puisque la situation, certes a vu une légère évolution mais à nos jours, les structures d'archives souffrent d'un délaissement et un désintérêt total. L'absence d'un référentiel schématique et normatif a conduit à la prise des initiatives aléatoires, au demeurant, encourageantes mais renvoient à chaque halte ou changement à la case de départ.
La tutelle professionnelle demeure asphyxiée. Les missions assignées, certes, revêtent un caractère professionnel
nonobstant l'évolution des conditions et méthodologie de travail appellent à la mobilisation des énergies et aptitudes professionnelles au diapason du standard international adéquat.
Autrement dit, les missions actuelles relèvent d'attribut classique et traditionnel. L'introduction de nouvelles missions et attributions est de plus en plus ressentie notamment la mise à niveau de la formation des cadres et utilisation des outils technologiques. Un acquis vers la noosphère !
Comme, il va concevoir la restitution des biens inhérents à la mémoire nationale et des documents d'archives se trouvant à l'étranger comme une exigence impérative parmi les missions de l'institution chargée des archives nationales. L'investigation et la négociation par la mise en place des commissions, n'ont pas aboutit aux résultats probants depuis l'indépendance. Il est préférable que la mission de négociation, investigation et enquête sur les fonds archivistiques se trouvant à l'étranger soit l'apanage des professionnels de souche dans un cadre institutionnel . Il faut rendre à César ce qui lui appartient ! Car, l'histoire retiendra que le secteur comme le professionnel sont respectivement délogé et dépouillé. Les distincts successeurs à la tête de cette institution nationale n'ont pas, à une seule et unique exception lors du passage du défunt A. Badjadja, apporté le souffle nécessaire à l'émergence du secteur du patrimoine documentaire. La situation évolue en dents de scie. La structure et le professionnel exercent sous un sous-statut. Les droits comme les devoirs des uns comme les autres sont quasiment amoindris. Tout changement ou reconsidération ne peut être concrétisé si le potentiel humain dans sa dimension encadrement et formation supérieure n'est pas initialement pris en charge. Le comble, c'est que les supra-structures instituées par la loi, semble-t-il, n'ont pas fonctionné depuis… les opérations entreprises non remises en cause, demeurent problématiques et aléatoires.
En somme, comment peut-on améliorer un secteur alors que son instance suprême ne se réunit point ?
Aux axes liés à la stratégie, la planification, l'orientation, le suivi, l'organisation, la gestion, la promotion, la communication, la composition sont autant d'éléments sur lesquels le secteur des Archives nationales s'appuient, en collaboration en matière diplomatique, avec les Universités et organismes onusiens pour que l'information documentaire doit être mise à la disposition du citoyen avec un moindre coût et dans un laps du temps relativement court. La mission parait simple et facile, mais des appareils et mentalités reflues agissent contre le vent de l'ordre.
Donc, par crainte que la vérité éclate comme une lumière et les droits appuyés par des documents authentiques seront octroyés sans failles et avec satisfaction des uns comme les autres, ce dispositif répressif, de part et d'autre, se maintient depuis dans le temps et dans l'espace alors sa déformation s'annonce imminente devant des facettes technologiques disponibles.
En application de la réglementation en vigueur, les dispositions contenues dans les articles 22 et 23 sont explicites. L'Etat assure la protection, la préservation, la conservation, la gestion et la diffusion du patrimoine documentaire au profit de toutes les communautés notamment universitaires et celles de recherche. Par contrecoup, y a-t-il une étude sur le patrimoine documentaire national ? Ce patrimoine est-il pris en charge ?
En conclusion, on distingue que cette loi en vigueur, incontestablement, contient des dispositions importantes en matière de prise en charge et la responsabilité sur le patrimoine documentaire national. Néanmoins, l'organisation, le fonctionnement, la formation et la recherche, la coopération, la communication, l'ancrage juridique et normatif, les archives en dehors des frontières du pays, les archives privées avant et après 1962, celles des partis politiques et associations constitueront des cotes axiales dans la prochaine nouvelle loi portant sur le patrimoine documentaire et la mémoire nationale.
Egalement, l'édifice institutionnel mérite aussi d'être revu en accroissement en nombre et en rang classificateur qui aboutira certainement à la valorisation du potentiel humain d'où l'activité documentaire se montrera en harmonie avec les normes et réglementation en vigueur, mesuré sur des produits documentaires conventionnels
Hama Nadir
DPGS en Management des Projets




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