Algérie

Une loi pour les auxiliaires du transport maritime


Les auxiliaires au transport maritime ont un délai de deux années, pour se conformer aux dispositions d'un nouveau décret fixant les conditions d'exercice de leurs activités. Ce nouveau texte abroge les dispositions de l'ancien décret exécutif du 24 septembre 2001.

Le nouveau décret exécutif vient d'être publié dans le Journal officiel du 24 mai. Il a pour mission de fixer les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime.

 Au sens dudit décret, les auxiliaires au transport maritime sont, tel que précisé par l'article 2 du texte, le consignataire de navire, le consignataire de la cargaison et le courtier maritime. Ces professions sont soumises à l'obtention préalable d'un agrément délivré selon des conditions bien définies. Parmi ces dernières, notamment pour les personnes physiques, il faut être âgé d'au moins 25 ans, présenter des garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer consécutives à une condamnation. Il faut également justifier de garanties financières suffisantes résultant d'un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis des mandants. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par les ministres chargés des finances et de la marine marchande. Il est également impératif de justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaire et la responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une capacité professionnelle en rapport « direct » avec l'activité sollicitée.

De même, les personnes morales de droit algérien ne doivent pas avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l'activité doivent répondre à l'ensemble des conditions fixées pour les personnes physiques. Quant aux personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales appartenant à des personnes physiques de nationalité étrangère qui postulent à l'exercice de l'activité d'auxiliaire au transport maritime, elles doivent, selon l'article 11 du décret, présenter la preuve statutaire de la détention par des personnes physiques de nationalité algérienne à hauteur de « 40 % au minimum de leur capital ». L'agrément d'auxiliaire au transport maritime est personnel et révocable (article 19). Il est de ce fait incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. L'agrément est, selon l'article 20 du même décret, accordé pour un délai renouvelable de 10 ans. Une mission est dévolue à une commission créée, selon l'article 27 du même décret, auprès du ministre chargé de la Marine marchande et sous la présidence de son représentant.

L'auxiliaire au transport maritime est tenu dans le cadre de l'exercice de sa profession, de s'acquitter de ses obligations envers ses clients (...), de fournir la meilleure qualité de services, et de respecter les lois et règlements régissant l'activité. L'agrément est retiré d'office par le ministre chargé de la Marine marchande en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes ou lorsque le titulaire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.


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