Algérie

Une journée d'étude sur la peine de travaux d'intérêt général


Des magistrats, des avocats, des procureurs généraux et des juges d'application des peines prendront part à  cette rencontre qui a pour but de d'expliquer les différents articles de cette loi appliquée depuis l'année dernière, mais qui reste un peu confuse.
La peine d'intérêt général est entrée en vigueur en vertu de la loi amendant le code pénal adopté par le Parlement fin janvier 2009. Un amendement qui permettra aux détenus de purger leur peine non derrière les barreaux, mais en effectuant des travaux d'intérêt général. Il permettra également de réduire le nombre de détenus dans les prisons algériennes et de réinsérer certains d'entre eux dans la société. A Oran, cette peine été appliquée pour la première fois en décembre 2009, par le tribunal de Gdyel, dans une affaire de conduite en été d'ivresse. L'accusé, condamné à  six mois de prison ferme, a été orienté vers des travaux d'intérêt général pour une durée de 360 heures. Selon cette loi, les détenus sont orientés vers divers travaux d'intérêt général dont le gardiennage, l'administration, les travaux publics, les travaux d'hygiène, de jardinage et de maintenance. Le travail d'intérêt général est défini par le juge d'application des peines au niveau d'une infrastructure publique qui peut àªtre une APC, une association caritative ou une administration publique, selon des conditions. Seuls les condamnés à  des peines de moins d'un an sont habilités à  pouvoir bénéficier de l'application de cette peine de substitution. Le détenu ne doit pas avoir d'antécédents judiciaires, àªtre âgé de 16 ans au moins au moment des faits incriminés, la peine prévue par la loi ne doit pas dépasser 3 ans d'emprisonnement et la peine prononcée un an d'emprisonnement. Il doit accepter la peine de substitution avant son prononcé définitif. Toutefois, le juge d'application des peines peut interrompre l'exécution de la peine d'intérêt général pour des raisons de santé, familiales ou sociales. En cas de violation par le condamné de ses obligations, le juge d'application des peines est en droit d'appliquer à  son encontre la peine d'emprisonnement initiale.                                  
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