Algérie

Une décision aux motivations scabreuses



Le 14 mai 2011, le ROC a formulé des réserves sur le joueur Bahiani Mohamed (USD), qui a pris part à  la rencontre ROC-USD, alors qu'il était sous le coup d'une suspension à  la date du match. Sur la feuille de match, le secrétaire du ROC a transcris le texte
suivant : «Je formule des réserves sur la participation du joueur de l'USD, Bahiani Mohamed, licence n°120120, qui serait suspendu à  la date du match pour avoir écopé d'une suspension de 6 mois par la Ligue d'Alger, à  la suite de la rencontre qui a mis aux prises son ancienne équipe, AS Kourifa à  l'ES Kouba, avant de rejoindre Doucen en Régionale I de Batna au cours de la saison 2009-2010 sans avoir purgé sa sanction. Il a participé, ensuite, aux rencontres alors qu'il était toujours sous le coup d'une suspension». La Ligue Interrégions a balayé d'un revers ces réserves, en précisant dans le second attendu de sa décision : «Les réserves transcrites sur la feuille de match sont insuffisamment motivées, car le club ROC n'a pas déterminé le point de départ et d'expiration de la sanction ni la saison où le joueur a été suspendu». Cette réponse (elle n'est pas la seule dans ce dossier) est une pièce d'anthologie en matière de ''bafouage de l'article 84 du règlement du championnat qui précise que «les réclamations doivent àªtre précédées de réserves nominales et motivées avec l'énoncé succinct du motif». L'article 84 n'oblige pas le ROC a fournir plus d'une information avérée sur le joueur suspendu. Il a fait plus que cela puisqu'il a précisé la durée de la sanction (6 mois), la rencontre où il a écopé de la suspension (AS Kourifa - ES Kouba, championnat de la Ligue d'Alger), en précisant que le joueur objet des réserves n'a pas purgé sa sanction la saison suivante, 2009-2010, en rejoignant Doucen (Division régionale I, Ligue de Batna). Il faut àªtre de mauvaise foi pour ignorer que le ROC a fourni une indication sur la saison où le joueur a été suspendu, en précisant sur la feuille de match «après, il a signé à  Doucen, saison 2009-2010, sans avoir purgé sa sanction». Cela veut dire qu'il a été suspendu au cours de la saison précédente. L'article 84 parle  d'«énoncé succinct du motif». Dans la lettre de confirmation des réserves, le ROC a détaillé la situation disciplinaire du joueur comme le reconnaît la commission à  travers le 3e attendu qui souligne : «dans sa lettre de confirmation, le club a bien détaillé la situation disciplinaire du joueur». La rédaction du 4e attendu est un mélange de faux, mauvaise interprétation (volontaire ') et d'indigence. Il suggère «qu'il est permis au club (adverse) d'ignorer jusqu'au moment des réserves où se trouve l'un des joueurs présentés eu égard aux dispositions réglementaires en vigueur…». Justement, les dispositions réglementaires sont limpides comme l'eau de roche, comme l'atteste l'article 136 (responsabilité) qui stipule : «le décompte des sanctions, avertissements ou autres relève de la responsabilité exclusive des clubs». Le rédacteur de la décision connaît-il l'existence de cet article ' Le 5e attendu enfreint gravement l'article 84 des règlements dans la mesure où il impose au ROC de fournir 3 motifs sur la feuille de match, alors que l'article cité en référence indique : «énoncé succinct du motif». La commission de discipline de la LIRF a, par sa décision, protégé un joueur qui a commis une infraction au détriment du plaignant qui fournit les preuves de la transgression du règlement par le joueur fautif.


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