Algérie

Une architecture constitutionnelle moins ambiguë



Par Dr Boudjemaâ Haichour(*)
Le président Abdelmadjid Tebboune déclarait, lors de son investiture, que parmi les demandes exprimées par le peuple à travers le Hirak «se situe, au premier rang, la modification de la Constitution. C'est cette priorité promise lors de sa campagne qui constitue la base de la construction de la nouvelle République.
Elle met l'Algérie à l'abri du pouvoir d'une seule personne. Une Constitution qui sépare réellement les pouvoirs. Une Constitution qui n'accordera au responsable corrompu aucune immunité devant la justice. Cette Constitution doit aussi garantir les libertés personnelles et collectives, les droits de l'homme et la liberté de la presse». De ce fait, l'installation du comité d'experts par le président Abdelmadjid Tebboune sous la direction du professeur Laraba Ahmed, chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle consacrant la nouvelle République.
Exposé des motifs sur la révision constitutionnelle
Les Constitutions ne sont pas des dogmes. Elles subissent, comme les humains, l'usure du temps. D'où la nécessité de procéder à des changements afin de tenir compte des nouvelles aspirations et s'adapter aux mutations systémiques que connaissent les nations dans leur marche vers leur destin.
Le pouvoir de révision reste une expression de la souveraineté. C'est dans ce cadre que le président de la République a fait appel à un comité de constitutionnalistes choisis parmi les professeurs émérites pour élaborer les contours de la prochaine Constitution. Celle-ci doit répondre aux revendications du peuple et dont les grandes idées furent exposées par le Président.
Les auteurs, qui vont rédiger l'avant-projet de révision, par leur sagesse et leur humilité, doivent présenter l'?uvre de modification qui tient compte de tous nos référents. Dans leur démarche, ils vont parvenir à un équilibre dans le souci d'adapter l'avant-projet de Constitution aux nouvelles réalités en introduisant dans le texte de nouvelles dispositions sans que la Constitution soit rigide.
Certainement les nouvelles dispositions du texte de l'avant-projet vont prendre en charge le nouveau rapport de forces qui va marquer, sans nul doute, une rupture au sens althussérien dans la sphère politique née du Hirak qui s'est exprimée dans des revendications populaires contre un système oligarque.
Ce dernier a mené à la déliquescence de l'Etat. Jamais plus de deux mandats consécutives ni de projet de succession dynastique. Ceci pour fermer la porte à toute velléité de nature à nuire au processus démocratique. Il s'agit donc d'arrimer l'Algérie aux rivages en douceur tout en respectant la règle normative de l'alternance au pouvoir.
Garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le président de la République nomme les magistrats et dispose du droit de grâce sans être le président du Conseil de la magistrature. Cet acte de clémence ou de pardon relève de la conscience du chef de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
Le président de la République est chef des armées et préside le Conseil supérieur de défense nationale. Il peut nommer un ministre de la Défense. Il reçoit les lettres d'accréditation des ambassadeurs selon les règles du droit international. La diplomatie est du domaine réservé du président de la République qui nomme ses ambassadeurs auprès des pays.
Le Premier ministre ou le chef du gouvernement nommé se voit officiellement confier le soin de diriger l'action du gouvernement dont les membres sont soumis à une déclaration de situation patrimoniale. Cette obligation de moralisation est applicable dans le but de rendre transparente la vie publique.
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République, du fait qu'ils ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat. Ils seront renvoyés en revanche en tant que personnes privées devant une juridiction de droit commun en cas d'absence de tout lien entre les faits poursuivis et la fonction ministérielle.
Il faut dissocier l'autorité de la responsabilité. Le chef de l'Etat se présente aussi comme un justiciable. La responsabilité protège, non pas sa personne, mais son mandat que le peuple lui a conféré. Cette impunité entraîne son inviolabilité. Au terme de son mandat, le Président redevient un citoyen et donc justiciable. Tout délai de prescription est suspendu.
Comment aborder les articles 63 et 87 qui ont trait aux conditions d'éligibilité aux hautes fonctions de l'Etat dont celle du président de la République ' Sont-elles des dispositions discriminatoires' La reconnaissance et la consécration de l'identité amazighe, en communion avec l'Islam et la langue arabe, doit être constitutionnalisée dans le corpus avec tous les référents de notre personnalité nationale.
De la démarche méthodologique
C'est dans cet esprit qu'il est utile d'opérer une consultation large à travers la société civile dont le Hirak se trouve être à l'avant-garde des débats qui seront initiés dès le lancement de cette opération. Les partis politiques, comme à l'accoutumée, doivent présenter leurs contributions écrites qui seront reçues au niveau d'une commission nationale composée de spécialistes, de praticiens et de personnalités nationales.
C'est cette commission nationale qui sera appelée à rédiger l'avant-projet de cette Constitution de la nouvelle République. Le nombre de ses membres ne devra pas dépasser la vingtaine de personnes et sera placée sous l'autorité d'une personnalité choisie par le président de la République.
Une fois le projet de mouture rédigé, il sera porté au débat national avant d'aboutir auprès de la présidence de la République pour en faire une lecture finale et passer en Conseil des ministres.
Une fois adopté, ce projet de texte de loi recevra la validation du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel avant d'être déposé sur le bureau de l'APN, puis du Conseil de la nation. Cette révision constitutionnelle doit faire l'objet d'un référendum pour plus de légitimité populaire fin du mois de mars 2020.
Quels amendements attendus dans le corpus constitutionnel '
La nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution. Au moment où une Constitution achève son existence, une autre s'annonce. Afin de tenir compte des nouvelles aspirations exigées par cette révolution pacifique du 22 février 2019, il y a nécessité d'opérer des changements substantiels car le pouvoir de révision, qui est une expression de la souveraineté, est au même titre que le pouvoir d'élaboration.
L'initiative de la révision constitutionnelle peut-elle être partagée entre le président de la République, sur proposition du Premier ministre, et les parlementaires ' Concernant le projet, le chef de l'Etat peut choisir à ce propos entre la voie du Parlement réuni en congrès des députés et des sénateurs ou celle du référendum par le recours direct au peuple. Dans sa démarche la révision constitutionnelle est en théorie limitée de manière à parvenir à un équilibre des pouvoirs. Cette Constitution qui donne naissance à la nouvelle République, comme le veut le Président nouvellement élu, va imprimer et acter les lois et règlements qui régenteront les législations qui en découleront.
Elle doit être l'affirmation du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'équilibre des pouvoirs qui n'est que le révélateur de l'Etat de droit, d'où la rupture systémique de la condition des souverains assurés de l'immunité vers celle des justiciables.
Il revient au Conseil constitutionnel d'exercer sur la loi un contrôle maximum portant sur le fond comme sur la forme. L'examen de la régularité de la loi s'inscrit dans une perspective de régulation où l'autorité politique reçoit la mission de sauvegarder l'équilibre institutionnel.
Si la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, tel que rapporté par les articles 7 et 8 de la Constitution de 2016, cela revient à dire qu'un Etat est en démocratie lorsque le peuple dispose de la souveraineté conformément au principe de l'égalité juridique et des droits fondamentaux. Sur le plan de l'action politique, il est admis que le jeu de la liberté doit permettre la diversité des opinions en ce qui concerne la conduite des affaires publiques. D'où l'existence de formations politiques appelées à se succéder au pouvoir. La démocratie se ramène à la vision du gouvernement de la majorité et du contrôle de l'opposition en tant que contre-pouvoir. La majorité doit respecter la minorité pour ne pas la réduire à l'impuissance et se soustraire à toute arrogance.
Car l'opposition d'aujourd'hui peut devenir le pouvoir de demain de par la volonté des électeurs. Elle participe par les contributions écrites ou orales, par le dépôt des motions de censure contre l'Exécutif dans l'enceinte du Parlement.
Ainsi, dans la prochaine révision constitutionnelle, il lui sera consacré ce rôle pleinement. En étant associée, l'opposition devient plus responsable donnant au débat un climat apaisé. Dans sa tolérance dans l'exercice du pouvoir, devenant partenaire, l'opposition renforcera la démocratie et gagnerait à garantir les conditions d'éthique commune symbole du consensus attendu.
Dès la deuxième quinzaine du mois de février 2020, il serait souhaitable d'engager l'initiative de la révision constitutionnelle afin de permettre les consultations nécessaires à la collecte des avis et des contributions sur la base d'un avant-projet judicieusement préparé tant dans son exposé de motifs que dans son architecture juridique.
Les propositions parviendront à la commission ad hoc chargée d'affiner cet avant-projet de révision constitutionnelle qui sera débattu en Conseil des ministres pour son adoption. Après avoir transité par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel, il sera déposé par le gouvernement au bureau de l'APN ou aller directement par voie référendaire. La nouvelle approche qui découle des revendications du Hirak du 22 février 2019 et de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 constitue, sans nul doute, les référents dans la rédaction de la nouvelle Constitution proposée à l'initiative du président de la République élu, M. Abdelmadjid Tebboune.
Du préambule et de l'alternance
Faut-il se poser la question de l'utilité de tels textes au regard des évolutions du débat politique où de nouvelles approches nées de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 ont surgi dans la trame des discours de campagne des différents candidats ' L'avant-projet doit être consensuel qui montre déjà les contours de la nouvelle architecture. Reflète-t-il la substance des diverses contributions des premières consultations ' Pour ce qui est du préambule, il est inscrit la constitutionnalisation de l'alternance démocratique dans la prise du pouvoir.
Il s'agit ni plus ni moins de revenir à la limitation des mandats présidentiels. Dans ce cas de figure deux variantes se présentent à mon avis : soit de s'autosuffire d'un seul mandat de sept ans non renouvelable, soit d'aller dans le sens de l'article 94 de la Constitution de 1996, c'est-à-dire la durée du mandat présidentiel de cinq ans. Le président de la République ne peut être rééligible qu'une seule fois.
Afin de parer à toute situation de blocage des institutions, la mouture qui doit être proposée doit exclure du corpus toute idée de création du poste de vice-président de la République afin d'éliminer toute forme dynastique du pouvoir.
Cela découle des règles élémentaires d'un système démocratique. Le Président peut déléguer certains pouvoirs dans les limites de ses attributions à son Premier ministre et non à son chef de gouvernement, si cette dénomination est retenue. Sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution amendée, le président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre, si cette dénomination est retenue, à l'effet de présider les réunions du gouvernement.
De la vacance du pouvoir du président de la République
En cas de vacance définitive et d'impossibilité totale d'exercer ses fonctions pour les raisons évoquées dans l'article 102 de la Constitution, le Premier ministre ou le chef de gouvernement démissionnerait de plein droit, s'il ambitionne de se présenter à l'élection présidentielle. La nomination du nouveau Premier ministre ou chef de gouvernement par le chef de l'Etat reviendrait de droit à la majorité parlementaire ou choisi dans la coalition.
Il faut retenir qu'en cas d'empêchement, de décès ou de démission du président de la République, le gouvernement ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République.
Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par un collège de médecins dûment assermentés et par tous les moyens appropriés, qui constate l'inaptitude, se prononce et propose à l'unanimité au Parlement siégeant en chambres réunies, de déclarer l'état d'empêchement du président de la République par la majorité des 2/3 de ses membres et charge de l'intérim du chef de l'Etat pour une période maximum de 45 jours le président du Conseil de la nation qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution.
Passé ce délai, c'est-à-dire à l'expiration des 45 jours, il sera procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit selon la procédure visée dans la Constitution. Il en est de même en cas de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République qui sera acté au Parlement. Le chef de l'Etat ne peut être candidat à la présidence de la République. En cas de conjonction d'une démission ou du décès du président du Conseil de la nation, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l'empêchement du président du Conseil de la nation.
Dans ce cas, c'est le président du Conseil constitutionnel qui assumera la charge de chef de l'Etat dans les mêmes conditions fixées par la Constitution et ne peut être candidat à la présidence de la République. Si dans l'article 81-bis proposé dans l'amendement de l'article 85 «le Premier ministre peut recevoir du président de la République, dans les limites fixées par la Constitution, une délégation du pouvoir réglementaire», cette disposition nous la retrouvons dans l'article 85 alinéa 3 où «le Premier ministre comme le chef du gouvernement peuvent signer les décrets exécutifs, sans l'approbation du président de la République».
Des prérogatives plus larges pour le Conseil de la nation ou sa suppression
Le droit au Conseil de la nation de légiférer dans le domaine de l'organisation locale de par la composition de «ses deux tiers élus par le suffrage indirect issus d'assemblées locales (APC/APW). Il serait souhaitable d'élargir son champ de compétence à d'autres domaines. Le cas échéant à quoi pourrait servir cette deuxième chambre si la Constitution limite ses prérogatives ' Quant au tiers présidentiel désigné il restera comme un «tiers bloquant» pour baliser et éviter des dérives institutionnelles.
Pour ce qui est de la mobilité des parlementaires dans l'exercice de leur mandat, cette clause doit être conforme au respect des libertés telles que stipulées dans la Constitution et de ce fait leur déchéance serait anticonstitutionnelle.
Le nomadisme politique semble être une sorte de transhumance à la recherche d'un climat politique plus clément répondant aux convictions des députés et sénateurs, même si cela paraît être de l'opportunisme.
Un Conseil constitutionnel rééquilibré et droit de saisine
Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, l'article 183 propose 12 membres au lieu de 9, ce qui permet de donner à la fois cohérence et équilibre dans cette institution-clé. Quatre désignés par le président de la République dont le président du Conseil constitutionnel. Si on maintient ce nombre, il n'y a pas lieu de créer un poste de vice-président.
Quant à la durée du mandat, il serait souhaitable de le limiter à 6 ans pour le président et pour les membres la même durée renouvelable de moitié chaque 3 ans. Le reste sans changement. La saisine du Conseil constitutionnel s'élargit pour permettre au Premier ministre ou au chef du gouvernement et aux sensibilités évoluant dans l'enceinte du Parlement d'engager l'initiative.
Il serait souhaitable de diminuer le nombre des députés à 50 au lieu de 70 et celui des sénateurs à 30 au lieu de 40. Il serait de même pour les chefs de groupes parlementaires d'avoir l'initiative de saisine.
Modalités d'adoption de la révision constitutionnelle
Dans l'esprit et la lettre de la Constitution, la révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'APN et le Conseil de la nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Les ¾ des deux chambres du Parlement réunis ensemble peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président qui peut la soumettre à référendum. Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Est-ce que l'option de la soumettre à référendum est retenue dans la démarche du Président ' L'art. 210 est clair qui stipule :
«Lorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les ¾ des voix des membres des deux chambres du Parlement.»
Nous sommes loin de la Constitution-programme du 22 novembre 1976 considérée plus idéologique puisque le socialisme faisait partie des choses intouchables. Il était stipulé dans l'art 195 alinéa 3 qu'aucun projet de révision constitutionnelle ne peut porter atteinte à l'option socialiste.
Le pouvoir était sous-tendu par des fonctions : politique, exécutive, législative, judiciaire, contrôle, constituante.
Par contre celle du 23 février 1989, elle, traduit le principe de la séparation des pouvoirs tout en accordant au chef de l'Etat des pouvoirs exorbitants qui instaure un régime de présidentialisme parlementaire.
Cette situation a créé un bicéphalisme au sommet de l'Exécutif puisque les prérogatives du chef du gouvernement sont confirmées. Il faut se rappeler le conflit de compétences entre le président Chadli et son chef du gouvernement Kasdi Merbah.
Le président de la République préside le Conseil des ministres, à l'initiative des lois, et le chef du gouvernement préside le Conseil du gouvernement. Il faut signaler que le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement sous la présidence du chef de l'Etat.
Dans toute situation de crise et de divergence, le chef du gouvernement est sur un fauteuil éjectable.
Il est, selon l'expression usitée, considéré comme un fusible.
Le peuple est la source du pouvoir
La source du pouvoir dans ce monde se caractérise par les deux versants ; l'un virtuel, l'autre réel, et ce, quelle que soit l'option démocratique. Le contexte mondial de notre temps nous donne l'ordre d'avancer dans ce vaste mouvement de réformes politiques, économiques et institutionnelles. Dans le cadre des options prises lors de sa campagne, c'est dans l'esprit des réformes et des promesses annoncées au cours de sa campagne, notamment celle de l'architecture des institutions et des fondements constitutionnels qui les sous-tendent.
L'avant-projet de cette Loi fondamentale qui sera proposé doit faire l'objet de larges concertations avec la classe politique et la société civile dont l'adoption passera à travers l'adoption par les deux chambres du Parlement ou un référendum en avril 2020 si la question est tranchée par le Président.
Le choix porté sur un comité d'experts professeurs en droit et sa désignation par le président de la République témoignent de cette confiance donnée à l'élite de préparer de tels textes fondamentaux, parmi eux la jeune génération qui apportera un regard différencié aux exigences d'un siècle de transmutations systémiques et d'une société en pleine évolution. Ce sont les réponses aux attentes de notre peuple.
La feuille de route annoncée par le président de la République lors du 1er Conseil des ministres énonce les grandes tendances de campagne du Président.
C'est dans cet esprit, que j'ai voulu apporter quelques éléments d'analyse sur la configuration systémique, sur les mécanismes, les champs de compétences et la cohésion dans les attributions relevant des instances dirigeantes dans le cadre d'un modèle de gouvernance qui s'adapte aux évolutions des théories en la matière.
Une Constitution qui régule et protège
Est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune ira dans le sens d'une révision globale de la Constitution ' Si tel est le cas, la démarche attendue serait que ce projet de Loi fondamentale passerait inévitablement par un référendum probablement durant le mois d'avril 2020.
Si l'actuelle Constitution présente à ses yeux des dysfonctionnements dans les champs de compétences, ne serait-ce qu'au sommet de l'Exécutif, posons-nous d'abord la question de savoir si l'opposition serait réceptive à la démarche proposée ' Serait-elle différente de celles d'avant ' Le système politique algérien diffère dans sa structure des autres pays, qu'ils soient à régime présidentiel ou semi-présidentiel, parlementaire ou de monarchie constitutionnelle '
Depuis l'indépendance, notre pays inscrit dans sa doctrine de base «la restauration de l'Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques», se dotait dans chaque Constitution de cette référence en concordance avec la réalité politique de son temps dans des situations normales, de crise ou transitoires. On peut les classer en Constitutions-programmes, notamment celles de 1963, 1976 et en Constitutions-lois de 1989 et 1996.
Les amendements apportés en 2002 pour la constitutionnalité de la langue amazighe et en 2008 pour l'introduction des faits de l'histoire, de la place de la femme dans les assemblées élues et de l'ouverture des mandats.
Il est évident que la source du pouvoir dans le monde se caractérise par les deux versants, l'un virtuel, l'autre réel, et ce, quelle que soit l'option démocratique. A quelque époque que ce soit, le besoin national d'une juridiction codifiée, unifiée et cohérente appelle un sens aigu de la notion de gouvernance dans le strict respect de la philosophie du droit.
Visiblement, les constitutionnalistes essaient de construire un édifice qui réponde aux idées d'un projet de société dans l'esprit du temps et des réformes nécessaires, loin des querelles partisanes, afin de s'inscrire dans la perspective mondialiste des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'un Etat de droit.
Restaurer l'autorité de l'Etat et renforcer la justice sociale
Dans les Mémoires de Hardenberg dans la formation de la Prusse contemporaine, il est dit que «l'Etat qui réussit à concevoir l'esprit responsable du siècle, qui parviendra à se faire sa place tranquillement, sans secousse violente, par la sagesse de son gouvernement, dans ce plan providentiel, acquerra par là même d'immenses avantages, et ses habitants pourront bénir ceux à la sagesse desquels ils devront ces bienfaits».
Ainsi, les impulsions violentes du dedans ou du dehors ne peuvent construire un Etat de droit et les tendances de réorganisation des missions de l'Etat doivent discerner avec clarté les principes généraux de régénération pour restaurer l'autorité d'un Etat de justice loin des favoritismes, des passe-droits, des attitudes bureaucratiques d'une administration mue par les réflexes d'un service public au-dessus de tout soupçon.

La pensée politique en ce siècle doit être plus lucide car rejetant toute platitude de nature à rendre ambigus les textes de loi régissant l'ordre d'un système à la fois dans ses mécanismes et les rapports de gouvernance. La démocratie n'est pas chose abstraite. La démocratie est vivante. Elle ne tolère pas les étranges impuretés.
La bonne gouvernance, c'est
la négation de la prédation oligarchique
L'idée la plus appropriée en ce siècle dans toute révision constitutionnelle est que toute autorité, qu'elle parte d'un monarque ou du peuple, doit être limitée, quelles que soient les conceptions libérales modernes dans l'élaboration d'une Constitution. En fait, gouverner un pays est le propre de l'élite. Depuis l'indépendance, la prise en main des affaires de l'Etat et la gestion de ses structures n'ont pas été indemnes d'interférences.
Le climat d'ensemble du fonctionnement de l'administration a été chahuté par des prédateurs confondant création de richesse et détournement qui ont sali la République et altéré les rouages internes et externes de l'Etat. Personne, aujourd'hui, ne peut s'imaginer le mal occasionné par leur rapine, sentiment que rejette le peuple à travers le début du Hirak, parce que aigri par les dérives bureaucratiques qui ont ankylosé une administration qui n'a pas réalisé sa mue.
Renouvellement des générations
et modernisation institutionnelle
Le besoin vital pour lui de se renouveler, de se moderniser en vue d'être au diapason des évolutions d'une bonne gouvernance implique un nouveau regard sur les pratiques dans les relations gouvernants-gouvernés. On accuse souvent la forme concrète de la démocratie dans un système parlementaire ou présidentiel.
Les partis politiques naissent et disparaissent parfois par manque d'imagination. Dans le cas de survie, ils se laissent gérer administrativement sans impact sur l'électorat. Ils deviennent de véritables appareils ou des organismes de dépôt de candidatures à chaque échéance électorale. La voie de la démocratie passe évidemment entre deux écueils, à savoir l'ostracisme et le charisme.
Si la politique pouvait être l'art de gouverner, la science de prévoir l'évolution des événements, le choix entre les possibilités d'évolution que présente la réalité collective serait le pouvoir d'influencer le développement des institutions. Définir la politique, c'est également expliquer les structures mouvantes du phénomène de l'Etat au point de vue juridique, historique et sociologique.
Une architecture constitutionnelle moins ambiguë
Dans tout Etat, on trouve un certain nombre de dispositions réglementant l'organisation et les rapports des pouvoirs publics et fixant, par ailleurs, les relations de principe entre la puissance publique et les citoyens. Et comme disait le général de Gaulle : «Une Constitution c'est un esprit, des institutions, une pratique.»
Dans l'actuelle Constitution, n'avons-nous pas vécu un moment de polémique dans l'appréciation de l'article 181 entre les deux premières personnalités de la République ' Depuis l'indépendance, le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. Il est chef de l'Etat et incarne l'unité de la nation. Mais le choix du candidat à la présidence a été, de tout temps, la convergence des équilibres des forces en présence.
L'ANP au c?ur de
la régulation systémique
De ces forces politiques, l'institution militaire, dont l'ALN puis l'ANP, a joué un rôle de premier plan dans le maintien de l'unité et la cohésion nationale. Elle demeure une des sources, sinon la principale, qui régulent le jeu croisé des ambitions des côtés des partis politiques et de la société civile.
L'Etat «civil» dont on parle a toujours inclus l'ANP comme institution républicaine au service de la nation. Il s'agit de dire que des courants politiques, qui déterminent l'establishment, arrivent, par un savant compromis, à faire émerger l'élément le plus apte au sens des équilibres du pouvoir, à réaliser une certaine cohésion dans l'édifice institutionnel par rapport aux hommes et aux structures. L'actuel quinquennat présidentiel 2020-2025 doit être un tournant pour permettre à la génération-post indépendance de prendre le relais. La future Constitution doit mettre les mécanismes permettant un véritable contre-pouvoir pour éviter toute dérive dans la République. Ce qui donne une vie politique plus dense en associant l'opposition forte et non caricaturale. Le Président doit jouir des pouvoirs et prérogatives qui le mettent à l'aise pour mener la politique qu'il s'est engagé à appliquer. Mais dans la pratique, le sens des responsabilités se mesure dans la forme et dans le fond à la manière d'assurer sans heurt le fonctionnement des rouages. L'essentiel reste le choix des femmes et hommes appelés à gouverner.
Démarche intelligente entre
Présidence et armée
Si le Président est le chef suprême de toutes les forces armées de la République et responsable de la Défense nationale, la Constitution prochaine aura toute sa signification si la possibilité de nommer un civil au poste de ministre de la Défense est retenue. Et de ce fait notre pays accède à un style nouveau de gouvernance en ce siècle. Cette donne nous la retrouvons d'une manière implicite dans toutes les armées du monde. Le génie de tout chef d'Etat est de savoir imprimer plus que par le passé une démarche intelligente dans ce domaine où l'armée se professionnalise. Il y a donc intérêt à tracer clairement la ligne frontière entre ce que l'on peut considérer comme une pratique modifiant valablement la Constitution écrite et sa violation. Lorsqu'il convient d'établir une Constitution nouvelle, le problème se pose de savoir quel organe qualifié peut accomplir cette tâche, c'est-à-dire celui qui est détenteur de la souveraineté dans l'Etat. Si la souveraineté appartient à la nation, on s'oriente alors vers le système de l'Assemblée constituante, complété ou non par le procédé du référendum constituant. Loin du procédé de la Convention de type américain, la Constitution élaborée et votée par une Assemblée constituante est soumise à ratification du peuple par référendum. C'est le cas d'une démocratie semi-directe.
Ainsi, l'utilisation du référendum permet d'obtenir directement la ratification d'un texte élaboré par le gouvernement qui confère à ce dernier la réalité de pouvoir constitutionnel.
Sortir des typologies classiques
Mais la révision des lois constitutionnelles ne pose pas les mêmes problèmes que leur établissement. Ce n'est pas une sorte d'opération de fondation. Le projet de révision constitutionnelle n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement réuni en congrès et que ce dernier l'adopte à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. La révision de la Constitution passera par le référendum obligatoirement si les équilibres sont touchés ou bien la nature du régime changée. Au sujet du Conseil constitutionnel, pour peu qu'il ne se transforme pas en législateur, il est en droit de contrôler effectivement le Parlement. Il veille en particulier avec beaucoup de soin à ce que les deux Chambres (APN et Conseil de la nation) ne sortent pas du domaine qui leur est imparti par la Constitution et leur règlement. Selon l'article 163, le Conseil constitutionnel veille au respect de la Constitution, à la régularité des opérations d'élections référendaires, législatives et présidentielles. Donc au respect strict de la constitutionnalité des lois. Ainsi l'avant-projet de Constitution qui sera présenté à l'intention d'un débat national avant la mouture finale peut-il échapper aux typologies classiques des différents régimes démocratiques ' Comment nos constitutionnalistes feront de la Constitution soumise au référendum un cadre d'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire ' Orientons-nous vers un régime hybride mi-présidentiel, mi-parlementaire ' Quelle sera l'originalité de notre future Constitution par rapport à celles du passé ' Comme il n'y a jamais eu de motion de censure de la majorité pour aller vers la défiance du gouvernement du fait de l'ambiguïté du texte et de son application donnant au président de la République la décision de choisir son chef du gouvernement en dehors de la majorité parlementaire.
Une Constitution conforme au génie propre de notre peuple
Lorsqu'il y a confusion des pouvoirs, il faut qu'il y ait partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l'Etat en assurant les moyens de résoudre les conflits qui peuvent surgir. Donc il faut poser clairement la responsabilité du gouvernement devant l'APN. Il impose sa démission en cas d'adoption par celle-ci d'une motion de censure ou de vote négatif sur son programme, d'une déclaration de politique générale où d'un acte par lequel le Premier ministre ou le chef du gouvernement engage la responsabilité de son gouvernement devant les députés. L'APN peut renverser le gouvernement et le chef de l'Etat dispose du pouvoir de dissoudre l'APN. Le champ du pouvoir réglementaire se trouve être étendu en dehors de ce que la Constitution a défini relevant du domaine de la loi. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et des règlements, c'est-à-dire la vérification de leur conformité à la Constitution, permet de garantir la pérennité de l'équilibre des pouvoirs en sanctionnant d'éventuelles velléités du Parlement de conforter ses prérogatives au détriment de l'Exécutif. Ce dernier peut-il légiférer par ordonnance ' La légitimité renforcée du président de la République constitue la véritable clé de voûte du système politique par son droit de dissoudre l'APN. Ce qui limite la possibilité de l'APN pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Et de ce fait la légitimité du président de la République est supérieure à celle des députés. Par contre la responsabilité du gouvernement devant le président de la République est de nature à exclure toute diarchie au sommet de l'Exécutif. Il est le seul à déléguer compte tenu des dispositions constitutionnelles à détenir ou à déléguer l'autorité de l'Etat. S'il est le véritable chef de l'Exécutif, il n'en est pas responsable devant le Parlement. Dans ce cas la majorité parlementaire aura pour vocation première de soutenir la politique présidentielle. Cette majorité acquise lui donnera les moyens de gouverner. Toute défaite de la majorité présidentielle aux législatives est un désaveu au Président qui nommera son Premier ministre ou son chef du gouvernement de la nouvelle majorité qui lui impose une cohabitation. Par contre le président de la République conserve les prérogatives de son domaine réservé, c'est-à-dire celui de la diplomatie et du domaine militaire. Il doit conserver la présidence du Conseil des ministres et le pouvoir de nomination des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Comme il a le droit de regard sur l'ordre du jour des sessions extraordinaires parlementaires. Le chef du gouvernement ou le Premier ministre ne peut être le majordome d'El-Mouradia. Une considération mutuelle doit exister entre le président de la République et son Premier ministre. Le régime présidentialiste ou semi- présidentiel ne laisse pas place au partage car le Président concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Par contre le régime présidentiel permet de faire participer les deux autorités. L'équilibre entre les pouvoirs dépend de la configuration politique et de la concordance ou la discordance des forces en présence. Le premier ministre nommé par le président de la République doit avoir le soutien de la majorité parlementaire. Si le Premier ministre a le soutien du camp adverse au Président, nous tombons dans la cohabitation. Dans ce cas le Premier ministre peut mener sa politique sans que le Président puisse faire obstacle, à moins de dissoudre l'APN. La protection dont jouit le Président n'est pas étanche. Il peut être emporté en cas de destitution ou de révocation décidée par le pouvoir du suffrage lorsqu'il engage sa responsabilité. Dans des cas exceptionnels et graves, il faut préserver la continuité de l'Etat. Car si toute souveraineté procède du peuple, toute autorité émane du chef de l'Etat dans une vision partagée du pouvoir. Dans cette recherche de l'harmonie et de l'équilibre il faut concilier liberté et autorité, faute de quoi les choses s'altèrent et dégénèrent. Il faut trouver le point de conciliation par le dialogue et les mécanismes de représentation politique dans la diversité d'opinions et des conduites au respect de l'ordre public dans l'alternance au pouvoir de la majorité et de l'opposition. Aristote le notait que «chaque citoyen est susceptible d'être tour à tour gouvernant et gouverné» suite à une consultation électorale. «L'alternance a, pour en conclure, le mérite d'être le mode de régulation politique dans les démocraties paisibles.»
B. H.
(*) Chercheur-universitaire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, ancien député, ancien sénateur, ancien ministre.
Bibliographie
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2- Maurice Duverger : Le système politique français. PUF Paris 1970.
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4- Jean/Eric Gicquel : Droit constitutionnel et institutions politiques Montchrestien, Paris 2008.
5- V/D Baranger : Le droit constitutionnel, Paris 2002.
7- J.P Camby : Le Conseil constitutionnel, juge électoral, 3 édition Paris 2007.
8- R. Badinter : L'exception d'inconstitutionnalité, RFDC Paris 1-1990.
9- M. Jobert : Le partage du pouvoir exécutif -
Pouvoirs n°4 Paris 1978.
10- J. Charlot : Union pour la nouvelle République, Pouvoirs n°28 Paris 2002.
11-J.Massot : Alternance et cohabitation sous la Ve République, Paris 1997.
12-Gilbert Meynier : Histoire intérieure du FLN, Casbah 2003.
13- Alhadi Chalabi : L'Algérie - L'Etat et le droit, Arcantère 1989.


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