L'Etat veut mettre de l'ordre dans un secteur qui a connu un véritable
boum avec la «démocratisation» du logement individuel à travers plusieurs
formules et une aide effective des pouvoirs publics.
Si les promoteurs ont joué le jeu dans un premier temps, certains d'entre
eux ont pris en otage leurs clients, jouant dans les interstices d'un vide
juridique préjudiciable pour le seul acquéreur. Le décret exécutif n°12-84 du 20
février 2012, paru dans le Journal officiel n°11 en date du 26 février 2012, fixe
dorénavant les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la
profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du
tableau national des promoteurs immobiliers. Ainsi, et outre les conditions
administratives habituelles, l'obtention d'un agrément pour un promoteur
immobilier, condition sine qua non pour l'exercice de cette activité, est
assujettie à la justification de capacités professionnelles en rapport avec
l'activité. Le présent décret définit cette compétence professionnelle par la
possession d'un diplôme supérieur dans le domaine de l'architecture, de la
construction, juridique, économique, financier, commercial
ou toute autre matière technique permettant d'assurer l'activité de promoteur
immobilier.
Donc, le promoteur immobilier doit être un professionnel du secteur ou
diplômé supérieur; et s'il ne remplit pas cette condition, il est tenu de
présenter la justification que le gérant de sa société répond à ces conditions.
Pour les promoteurs immobiliers en exercice à la date de publication du présent
décret au Journal officiel, justifiant de cinq années d'activité et derrière la
réalisation effective de projets immobiliers, ils peuvent également postuler à
l'obtention de l'agrément de promoteur immobilier.
Ceux qui sont en exercice et qui ne répondent pas aux capacités
professionnelles, peuvent postuler à l'agrément sous réserve pour eux de
justifier de la présence d'un gérant répondant aux conditions requises. L'agrément
de promoteur immobilier est délivré par le ministère de l'Habitat, après avis
favorable d'une commission d'agrément de la promotion immobilière qui a, entre
autres missions, celle d'étudier et de donner un avis sur les demandes
d'agrément et de recours pour l'exercice de la profession et sur toute décision
de retrait d'agrément qui lui est soumise par le ministre chargé de l'Habitat.
Pour la personne physique, le
demandeur d'agrément doit être de nationalité algérienne et avoir vingt-cinq
ans au moins. Il doit justifier de ressources financières suffisantes pour la
réalisation du ou de ses projets immobiliers et d'une assurance contractée
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et
professionnelle de ses activités. Pour la personne morale, la société doit être
de droit algérien et le postulant à l'agrément doit disposer de locaux à usage commercial adéquats permettant l'exercice convenable
et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication. Lorsque
le dossier est jugé complet, il est délivré un accusé de réception. Le ministre
de l'Habitat est tenu d'y répondre dans un délai de trois mois à compter de la
date de réception de la demande qui est soumise à l'enquête administrative effectuée
par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur
avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de leur saisine.
Par contre, l'agrément est refusé si le postulant ne remplit pas les
conditions requises ou qu'il a déjà fait l'objet d'un retrait définitif, ou
encore si l'enquête administrative est défavorable. La décision de refus
d'agrément doit être motivée et notifiée au postulant par lettre recommandée
avec accusé de réception et il dispose de trente jours pour faire appel de
cette décision auprès du ministre de tutelle.
L'agrément de promoteur immobilier est personnel et révocable. Incessible,
il ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. L'attestation
d'inscription au tableau national des promoteurs immobiliers vaut autorisation
d'exercice de la profession et inscrit de facto son affiliation au Fonds de
garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière.
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Posté Le : 01/03/2012
Posté par : sofiane
Ecrit par : Moncef Wafi
Source : www.lequotidien-oran.com