Les modalités de publicité des candidatures aux élections toutes sortes confondues sont désormais régies par le décret exécutif n° 16-338. Ledit décret a été publié le 19 décembre 2016 au Journal officiel. Ainsi, et conformément à l'article 2 de ce décret, les candidats peuvent recourir à d'autres modalités de publicité autres que celles prévues par la loi organique n°16-10 du 25 août 2016. «Les candidats peuvent recourir, à leurs frais, à la publicité, de leurs candidatures par voie d'affichage et par moyens écrits ou électroniques.» Le décret précise que l'affichage se fait dans les sites réservés à cet effet, le jour, de 7h du matin à 20 h du soir, à l'initiative des candidats. Cependant, il est souligné dans l'article 4 que le nombre maximum de sites réservés à l'affichage électoral est de 15 sites pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants, de 20 sites pour les communes de 20.001 habitants à 40.000 habitants et de 30 sites pour les communes de 40.001 habitants à 100.000 habitants. Le nombre de 35 sites est fixé, par ailleurs, pour les communes composées de 100 001 habitants à 180 000 habitants. Sur ce dernier point, il est noté l'ajout de deux sites supplémentaires pour chaque tranche de 10 000 habitants pour les communes de plus de 180 000 habitants. Le décret indique dans le même cadre, que «le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont répartis par la Haute instance indépendante de surveillance des élections (Hise) au niveau de la wilaya, 15 jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale». Pour ce faire, les services communaux doivent achever, selon le texte de loi, la désignation, à l'intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sur la base de la répartition arrêtée par la Hise au niveau de la wilaya et ce, huit jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale. «La désignation des sites réservés à chaque candidat ou liste de candidats est fixée par arrêté, du président de l'Assemblée populaire communale» note le décret.Dans le même sillage, il est souligné, à ce propos, que les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats, au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires, sont répartis par la (Hise).Par ailleurs, il est précisé que les modalités de la diffusion de brochures et plis constituent un mode de publicité électorale par voie de support écrit pour les candidats aux élections. «Les moyens électroniques modernes peuvent également être utilisés pour la publicité des candidatures, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur», a souligné le décret dans son article 7, précisant, à l'occasion, que la responsabilité, de la publicité, des candidatures, quels que soient les moyens utilisés, incombe aux candidats. A noter que ce décret intervient conformément à la Constitution, notamment dans ses articles 99-4 et 143 (alinéa 2), à la loi organique relative aux partis politiques, à la loi organique relative au régime électoral et la loi organique relative à la Hise.
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Posté Le : 14/01/2017
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : Madjid
Source : www.lexpressiondz.com