Ce point de clarification concerne essentiellement les ressortissants étrangers qui entreprennent des démarches de demandes de régularisation sur le travail et l’exercice d’une activité salariée.
Les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA.
La circulaire du 28 novembre 2012 du ministère français de l’Intérieur comporte 'les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
Les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour. Ils sont exclusivement concernés par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La circulaire recommande l’application du pouvoir général d'appréciation des préfets pour décider d'admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants.
La circulaire rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention 'vie privée et familiale' soit 'salarié' ou 'travailleur temporaire'.
La circulaire exige aux préfets de réceptionner les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour.
La circulaire prévoit, donc, la réception systématique des demandes d’admission au séjour afin de lutter contre les refus de guichet. Les demandes de régularisation et de réexamen doivent être reçues et réexaminées, 'y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant, d'une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge'.
L'admission au séjour, au titre du travail
En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront favorablement appréciées, dès lors que l'étranger justifie:
'– d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;
– d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;
– d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France.'
Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’'une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois.'
Les préfectures exigent, par contre, à l’employeur de produire les documents suivants : Contrat de travail rempli par l’employer ; Engagement de versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; extrait de K-bis de la société de moins de 3 mois ; statut et convention de la société ; Bordereau de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; pour les employeurs particuliers, affiliation employeurs particuliers à l’URSSAF ou à la MSA ; les deux derniers bordereaux de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; registre du personnel ; lettre de motivation ;
Si l’étranger arrive à remplir ces conditions et à produire ces documents, la régularisation lui sera automatiquement.
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Posté Le : 16/11/2013
Posté par : adminstration
Ecrit par : Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
Source : Par Le Matin