Deux décrets exécutifs viennent d'être promulgués en faveur des
personnels navigants. Le premier est relatif à la durée de travail et le second
concerne les pilotes de plus de 60 ans, les autorisant à voler sous condition.
Institué sous le n°09-205 du 11 juin 2009, le premier texte complète le décret
exécutif n°02-89 du 2 mars 2002 relatif à la durée de travail au titre du
régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel
de l'aviation civile. A cet effet, il est indiqué que «les vols réguliers et
dans le cas d'une exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de
deux commandants de bord et d'un copilote et où l'exploitant met à la
disposition des membres d'équipage de conduite des facilités de repos séparées
du cockpit et isolées des passagers, la limitation de temps de vol est de douze
heures, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas seize
heures si la facilité de repos est constituée d'un siège inclinable et dix-huit
heures si la facilité de repos est constituée d'une couchette. Les membres
d'équipage de conduite doivent se reposer pendant au moins une heure trente
minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de
vol au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par
l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'aviation
civile». Pour les vols non réguliers, le texte précise que «dans le cas d'une
exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de deux commandants de
bord et d'un copilote et où l'exploitant met à la disposition des membres
d'équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées
des passagers, la limitation de temps de vol sera de douze heures, sous réserve
que la période de service de vol ne dépasse pas seize heures si la facilité de
repos est constituée d'un siège inclinable et dix-huit heures si la facilité de
repos est constituée d'une couchette. Les membres d'équipage de conduite
doivent se reposer pendant au moins une heure trente minutes en continu au
cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol au-delà des
limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l'obtention d'une
autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'aviation civile».
Quant au deuxième décret exécutif n°09-206 du 11 juin dernier complétant
le décret exécutif n°04-414 du 20 décembre 2004 relatif aux conditions et
modalités d'exercice des fonctions exercées par le personnel de l'aéronautique
civile, il définit les conditions d'exercice de la tranche d'âge de pilotes de
60 ans. Dans cette mouture, un article 48 bis a été inséré stipulant que
«Conformément aux dispositions du point 2.1.10 de l'annexe 1 à la convention
relative à l'aviation civile internationale et par dérogation aux dispositions
de l'article 48 ci-dessus, le personnel navigant professionnel effectuant des
vols sur des aéronefs à deux pilotes est autorisé par l'autorité chargée de
l'aviation civile, sur demande de l'employeur, à exercer au-delà de l'âge de
soixante ans, sous réserve d'une expertise médicale renforcée et que le
deuxième pilote a moins de soixante ans et ce, jusqu'à l'âge limite de
soixante-cinq ans». Il semblerait que les pouvoirs publics ont enfin décidé
d'accéder aux demandes des pilotes de ligne qui ont à maintes reprises protesté
contre la durée de travail qu'ils jugent contraignante et à l'origine de
beaucoup de désagréments voire d'accidents. L'on se souvient du bras de fer qui
a opposé, il y a quelque temps, le syndicat des pilotes de ligne algériens
(SPLA) et l'ancienne direction d'Air Algérie, lui reprochant sa gestion
anachronique. Reste à savoir comment réagiront les pilotes de ligne à ces
nouvelles dispositions.
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Posté Le : 29/06/2009
Posté par : sofiane
Ecrit par : M R
Source : www.lequotidien-oran.com