Algérie

TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES ŒUVRES SOCIALES
Art.11.-l’organisme employeur doit communiquer au président de la commission des œuvres sociales, tous les documents nécessaires à l’exécution de la mission et des prérogatives qui lui sont dévolues et donner tous les éclaircissements utiles aux travaux de la commission.

Il droit accorder, aux commissions et à leurs membres, toutes les facilités nécessaires à l’exercice de leur attributions, y compris l’usage de locaux.



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