Algérie

TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES ŒUVRES SOCIALES
Chapitre I
La commission des œuvres sociales
Section I
Constitution

Art.3.- Il est constitué, au sein de tout organisme employeur, un ou, le cas échéant, plusieurs organes chargés des œuvres sociales, dénommés « commissions des œuvres sociales » et ce, dans les conditions prévues au titre II du présent décret.



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