Algérie - Revue de Presse

Sur le régime juridique des biens des époux dans le mariage en droit algérien



L?Ordonnance n°05.02 en date du 27.02.2006 a défini les conditions de formation du mariage, -de sa preuve et de sa dissolution, en y introduisant quelques aménagements ayant trait à la constitution d?un «patrimoine commun» entre les futurs époux.- Avant d?évoquer ces aménagements se rapportant à la formation d?une «communauté de biens» ou patrimoine commun, il nous a paru intéressant de rappeler d?abord, à ceux qui sont insuffisamment informés, ou peu initiés à la pratique juridique, que le «mariage» est matérialisé au plan de sa preuve,- Soit par, un «acte» dressé devant l?Officier de l?état civil, généralement celui du lieu du domicile du futur époux, après dépôt d?un dossier comprenant en particulier les actes de naissance,- ou, par un «acte» dressé par-devant notaire, conformément à l?article 18 du Code de la famille à la requête des futurs époux, après qu?ils aient fourni certains documents, notamment ceux exigés par la nouvelle loi.- Lorsqu?il est établi par le notaire, celui-ci est tenu, dans un délai très court, d?adresser sous la forme d?une déclaration, extrait de cet acte à la commune du lieu du domicile de l?époux, pour être transcrit sur les registres de l?état civil et pour qu?il en soit délivré «livret de famille».- Au regard de ses effets juridiques, le mariage laisse subsister l?existence de deux patrimoines, l?un appartenant à l?époux et l?autre à l?épouse. Cette séparation de «patrimoines» a conduit certains juristes à la comparer au «régime de la séparation» de biens, tel qu?il existe dans d?autres législations.- C?est précisément sur la constitution de ce patrimoine commun, ou de «communauté de biens», que l?Ordonnance 05.02 du 27.02.2005, qui a modifié le Code de la famille, a innové.- En effet, sous son article 37, ce texte à caractère législatif a ouvert une brèche d?ordre juridique, en donnant la faculté aux futurs époux de définir et d?adopter, le jour de l?établissement de l?acte de mariage ou par acte ultérieur une «communauté de biens» qui s?apparente en réalité à une véritable convention d?indivision.- L?adoption de cette forme d?organisation, d?un patrimoine commun, est consacrée par une «convention» formée par l?échange des volontés concordantes des futurs époux, répondant aux dispositions des articles 54 et suivants du Code civil et insérée dans le contrat de mariage dressé par le notaire dans le cadre des prérogatives dévolues à son statut d?Officier public.- Si donc, les futurs époux adoptent l?existence, entre eux, d?une «communauté de biens», le mariage sera alors marqué par la naissance d?un troisième patrimoine qui s?ajoutera aux deux autres déjà cités, constitués de la manière suivante:- Celui de l?époux est composé de l?ensemble des biens meubles et immeubles qu?il possédait au moment de son mariage, -ou ceux qui viendront à lui provenir par voie de transmission successorale, donation, ou par voie d?acquisition à titre de remploi.- Celui de l?épouse est formé comme celui de l?époux, par tous les biens meubles et immeubles qu?elles possédait au moment de son mariage, ou dont elle sera, au cours du mariage, propriétaire par voie d?héritage, donation, ou encore par voie d?acquisition à titre de remplacement d?un bien propre.- Et enfin, celui de la «communauté de biens», il sera constitué par tous les biens meubles et immeubles, dont les époux feront l?acquisition durant le mariage, et quel que soit le nom sous lequel ils seront inscrits, et dans la proportion qui aura été arrêtée par eux lors de l?établissement du contrat de mariage chez le notaire.- Chacun des époux conservera, bien évidemment, l?administration et la disposition de ses biens propres.- En revanche :- Les principaux actes de «gestion» des biens communs requièrent l?intervention des deux époux, notamment pour les actes de donation, les actes de disposition à titre onéreux portant sur des immeubles, -la conclusion de certains baux, -les actes de caution et de constitution d?hypothèque.- Des inconvénients ne sont cependant pas à écarter, lors de la rupture du lien du mariage, par décès, ou par divorce prononcé par voie de justice. En effet, de telles hypothèses vont vraisemblablement poser de nombreuses difficultés d?ordre technique et juridique, au cours de la «liquidation» du patrimoine commun et du «partage» qui en sera la suite et la conséquence.- L?intervention du notaire, désigné par le juge, en cas de divorce, pour liquider et partager la masse des biens communs, ou choisi en cas de succession par le conjoint survivant et les héritiers du défunt, nous paraît inévitable.- En conclusion, il nous semble juste d?indiquer que l?adoption d?une «communauté de biens» volontairement exprimée, dans le contrat de mariage passé devant notaire, ne remet en aucune manière en cause le concept juridique du mariage, tel qu?il est défini par la «charria», et que les aménagements conventionnels, nouvellement introduits par la loi, marquent incontestablement la promotion du mariage dans le sens d?une adaptation à l?évolution socio-économique de la société algérienne.- Notre point de vue sur la question ne prétend pas être complet et gagnerait à connaître un développement plus approfondi, par exemple dans le cadre d?une journée d?études, notamment dans le cadre du cycle de formation de mise à niveau des confrères qui se déroule actuellement sous la conduite et l?autorité morale du ministère de la Justice.  * Notaire


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