Algérie

Révision de la loi domaniale Une concession plus large pour plus d'investissements



L'Etat veut revoir la gestion des biens domaniaux pour débloquer les investissements lourds. En vertu de la nouvelle loi sur le domaine, qui sera présentée au Parlement prochainement, le privé va pouvoir gérer à sa guise le bien domanial qu'il occupe, et ce, moyennant une autorisation d'occupation d'une validité maximale de 65 ans. Le nouveau texte va conférer au titulaire d'une autorisation d'occupation privative, obtenue par acte ou par convention, du domaine public qu'il occupe un « droit réel » sur les installations immobilières qu'il réalise pour l'exercice d'une activité. La mise en hypothèque des ouvrages immobiliers édifiés sur le foncier pour garantir des crédits bancaires en vue du financement de son projet fait partie de ce droit réel accordé au titulaire du bien domanial. Exposé le 31 mars par le ministre des Finances Karim Djoudi devant la Commission des finances et du budget de l'APN, ce projet de loi, amendant et complétant la loi n° 90-30 du 01 décembre 1990 portant loi sur les domaines, sera présenté prochainement devant l'APN pour approbation. Djoudi avait expliqué alors que le motif de la révision de la législation domaniale actuelle était « certaines dispositions obsolètes » que celle-ci contenait et qui constituaient un obstacle au développement de l'économie de marché en Algérie. Le nouveau texte vise, selon le ministre des Finances, à annuler le monopole sur la gestion des domaines de l'Etat en proposant notamment l'institution de droits matériels sur les infrastructures et les constructions à caractère foncier réalisés sur des biens domaniaux. Les modifications apportées vont dans le sens d'une concession plus large des domaines publics à la construction d'infrastructures outre la possibilité d'octroyer de long baux en ce qui concerne les domaines privés et la valorisation des domaines publics à travers la vente où la location au plus offrant. D'une manière globale, la nouvelle législation, qui suit son parcours dans le circuit institutionnel classique, stipule que les biens du domaine national sont gérés, exploités et mis en valeur soit directement par des structures de l'Etat et des autres collectivités publiques propriétaires, soit en vertu d'une autorisation ou d'un contrat, par des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des personnes physiques. Le texte stipule en outre que le titulaire d'une autorisation d'occupation privative du domaine public a un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu'il réalise pour l'exercice d'une activité. Selon les auteurs du projet de loi, les réformes engagées en matière de promotion de l'investissement productif privé doivent conduire à une mobilisation de toutes les capacités disponibles, dont notamment la valorisation des dépendances du domaine public. Or, le régime juridique actuel du domaine public ne favorise pas la réalisation d'investissements lourds par les opérateurs privés : la règle d'inaliénabilité fait que l'instabilité des occupants de ces dépendances domaniales et de l'impossibilité pour eux de fournir des sûretés en garanties des crédits bancaires ne peuvent alors les encourager à engager de gros investissements, selon les concepteurs de ce texte. Les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière doivent être maintenus en l'état à moins que leur démolition n'ait été prévue par le titre d'occupation. S'ils sont maintenus, ils deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publique dont dépend le domaine public concerné. Mais en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée. Concernant les terres sahariennes sans titre de propriété, qui n'ont pas fait l'objet d'une possession paisible et continue depuis au moins 15 ans à la date de publication de cette loi au journal officiel, elles appartiennent à l'Etat. Quant à la concession de l'utilisation du domaine public, elle est définie comme l'acte par lequel l'autorité concédante confie, sous la forme d'un contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droit d'exploiter une dépendance du domaine public ou le droit de financer, de construire ou d'exploiter un ouvrage public dans le but de service public, pendant une période déterminée à l'issue de laquelle l'ouvrage ou l'équipement revient à l'autorité concédante.


Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)