Algérie

Rencontre des notaires



La problématique du « faux » débattue « Le faux dans les actes authentiques et apparents et la responsabilité des parties » était, hier, l?axe central des travaux d?une rencontre des notaires de l?Ouest et du Sud ouest du pays, tenue à l?hôtel « Sheraton ». Les travaux de la matinée d?hier, qui se sont déroulés en présence de tous les présidents des Cours et procureurs généraux relevant des wilayas présentes, ont été marqués par une communication du procureur général près la Cour d?Oran, qu?il a intitulée « l?acte authentique, garantie et protection ». M. Zegmati a, après avoir défini la différence qui existe entre l?acte authentique et l?acte sous seing privé, et cité les conséquences qui peuvent découler de cette différence, indiqué que l?acte authentique de par son intérêt, son importance et son efficacité en tant que moyen de preuve, reste l?instrument juridique le mieux adapté aux exigences actuelles de notre société et en raison des ses avantages, l?acte authentique légalement réglmenté quant à sa forme et à son contenu a été imposé par la loi dans les domaines les plus sensibles et les plus graves de la vie économique et sociale des citoyens. Dans ces domaines, que le législateur a soigneusement défini, l?orateur a fait remarquer qu?il n?existe aucun autre moyen de preuve qui pourrait lui être légalement substitué sous peine de nullité. Abordant la responsabilité pénale du notaire, le conférencier qui a qualifié celui-ci d?officier ministériel détenteur du sceau de l?Etat, a souligné par ailleurs qu?à l?instar de la responsabilité civile, la responsabilité pénale du notaire s?établit sur la réunion de trois éléments constitutifs à savoir, le dommage, la faute et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Tout fait qualifié d?infraction est censé réunir l?élément légal, l?élément matériel et l?élément moral. De ces derniers, celui dit moral reste le plus distinctif de l?infraction de par son rattachement à l?intention de l?auteur de qui détermine dès lors la nature du délit qui peut être volontaire ou involontaire. Et d?ajouter que dans le domaine de la responsabilité pénale du notaire, il est difficile d?imaginer la construction de celle-ci sur la base d?une faute involontaire. La nature de l?infraction à retenir à l?encontre d?un notaire dans l?exercice de ses fonctions d?officier public instrumentaire, d?un acte authentique, ne peut être que volontaire et intentionnelle a encore ajouté le procureur general près la Cour d?Oran. Les faits de faux, tels que prévus par le législateur algérien, peuvent consister en l?une des formes suivantes, fausses signatures, altération des actes, écritures ou signatures, supposition ou substituions de personnes. Ecritures faites ou intercalées sur des registres ou actes après clôture ou confection. Mention de conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties. Constater, avec connaissance, comme vrais des faits faux et, enfin, omettre ou modifier volontairement des déclarations reçues, conclura-t-il. Il faut savoir, enfin, qu?il existe 202 notaires installés dans les douze wilayas de l?Ouest et du Sud ouest du pays et qu?actuellement, 5 d?entre eux sont incarcérés dans les différentes maisons d?arrêt pour faute professionnelle. Le nombre des notaires passera du simple au double durant l?année prochaine à travers tout le territoire national, selon une source très proche de la chambre régionale des notaires, organisatrice de cette rencontre.


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