REGLEMENT DE L’ARBITRE ET DE L’ARBITRAGE
H. CESSATION D’ACTIVITE – HONORARIAT - RECOMPENSES
Article 49
La cessation d’activité est une mesure définitive qui est prononcée par décision de la Fédération ou des Ligues. Dans ce cas, l’arbitre conserve son titre mais ne peut être rappelé à l’activité à quelque titre que ce soit.
Article 50
Les arbitres cessant leur activité peuvent bénéficier de l’honorariat dans les conditions citées ci-dessous.
L’honorariat est prononcé par le Bureau Fédéral pour les arbitres de la Fédération, par les Bureaux de Ligues Régionales pour les arbitres régionaux et par les Bureaux de Ligues de Wilaya pour les arbitres de wilaya.
Article 51
L’honorariat peut être accordé à tout arbitre cessant son activité après dix (10) années au moins d’exercice et ayant atteint la limite d’âge arrêtée à 45 ans conformément à l’article 48.
Il peut être dérogé aux conditions ci-dessus, par le Bureau Fédéral, en cas de services exceptionnels ou cas particuliers.
Si un arbitre a cessé son activité après l’avoir exercée sur le territoire de plusieurs Ligues Régionales ou de Wilaya pendant dix (10) années au moins, la dernière Ligue Régionale ou de Wilaya ayant utilisé ses services doit lui délivrer la carte d’arbitre honoraire.
En cas de changement de résidence, l’ancienneté d’exercice est déterminée par le nombre d’années passées au service de l’arbitrage.
Article 52
Les arbitres atteints par la limite d’âge recevront une récompense, sous forme de médaille, de diplôme ou d’objet d’art, offerte par la Fédération ou les Ligues.
TITRE IV - DROITS & DEVOIRS DES ARBITRES
A. DISCIPLINE
Article 53
L’arbitre s’engage à respecter les règles de déontologie de son activité et à ne pas notamment porter des accusations, proférer des injures ou allégations mensongères à l’encontre de la Fédération, de la Ligue Nationale, de la Ligue Inter régions, des Ligues Régionales ou de Wilaya, officiels, dirigeants, entraîneurs, joueurs, spectateurs.Les arbitres s’interdisent de critiquer en public, de quelque façon que ce soit, un de leurs collègues dirigeant ou ayant dirigé un match.
Des sanctions seront appliquées par les Ligues et la Fédération à ceux qui contreviendraient à cette obligation.
Article 54
L’arbitre ne doit en aucun cas exprimer son opinion relative à la rencontre qu’il a ou doit diriger. Il ne doit en aucune manière abuser des pouvoirs qui lui sont conférés.
Article 55
Les arbitres doivent se conformer aux Règlements et décisions de la Structure de l’Arbitrage chargée de le contrôler.
Article 56
L’arbitre n’obéit qu’aux Lois du jeu et Règlements régissant sa fonction. Ni la qualité, ni le rang d’une quelconque personne ne doit influencer sur son comportement.
L’arbitre doit répondre à toutes les convocations et désignations émanant des organes officiels de la Fédération, de la Ligue Nationale, de la Ligue Inter Régions ou de la Ligue dont il dépend.
Article 57
L’arbitre est tenu d’exercer sa mission d’une manière absolument désintéressée afin de conserver toute son indépendance.
Article 58
Les arbitres sont tenus de mentionner, obligatoirement sur la feuille de match, les remplacements des joueurs, les sanctions disciplinaires, les motifs ou tout autre incident ou réclamation pour toutes les rencontres dirigées.
Article 59
L’arbitre doit être loyal envers lui-même, ses collègues, les organes dont il dépend et tout le corps des arbitres dont il est membre.
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B. ENGAGEMENT & DISPONIBILITE
Article 60
L’arbitre demeure en activité à partir du moment où il s’engage, par écrit, à être à la disposition de la Fédération, des Ligues Régionales et des Ligues de Wilaya, sauf cas de force majeure.
Chaque saison, l’arbitre est tenu de faire connaître sa position vis-à-vis de la DTNA ou de sa Ligue. Il doit fournir un dossier complet de renouvellement avant la date fixée par la Fédération et les Ligues.
La Fédération ou les Ligues régionales ou de wilaya peuvent être appelées à rejeter toute fiche de renouvellement si elles le jugent utile.
Article 61
La fiche d’engagement ne constitue nullement un contrat liant l’arbitre à la Fédération ou aux Ligues. Il peut être mis fin à l’utilisation d’un arbitre quelque soit son rang si les circonstances l’exigent et sans justification préalable.
Article 62
Durant la période de son engagement, l’arbitre est désigné en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. Cette catégorie est définie dans les dispositions du Statut de l’Arbitre et de l’Arbitrage.
Si l’arbitre n’est pas désigné, il n’est pas pour autant libre de toute obligation. Il peut être appelé à une désignation ou remplacement en cas de nécessité. Si l’arbitre désire être indisponible, il est tenu d’en informer la DTNA ou sa Ligue faute de quoi il reste à la disposition ce celle-ci.
Article 63
Dès réception de la convocation, l’arbitre doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour être présent sur le lieu de la rencontre en tenant compte de tous les aléas pouvant survenir dans son déplacement et en respectant également les délais fixés par les Règlements.
En cas d’indisponibilité, l’arbitre est tenu d’informer la DTNA ou la Ligue concernée 72 heures avant le début de la rencontre sauf cas de force majeure.
Toutefois, en cas d’indisponibilités répétées, la DTNA et les Ligues prendront les mesures qui s’imposent à l’encontre des intéressés conformément aux Règlements.
Article 64
Les arbitres appelés à officier lors des rencontres programmées sur des distances supérieures à 200 Kms sont dans l’obligation de se déplacer la veille de la rencontre, et être présents sur les lieux où devra se dérouler la rencontre au moins 4heures avant le coup d’envoi.
Article 65
L’arbitre est tenu, quelque soit son rang, d’assister aux réunions hebdomadaires ou conférences sur l’arbitrage organisées sous l’égide de la DTNA ou de sa Ligue de résidence.
C. CONTROLE MEDICAL
Article 66
Au début de chaque saison, tous les arbitres sont soumis à un contrôle médical systématique défini par la Commission médicale fédérale. Les examens relatifs à ce contrôle sont notamment d’ordre ophtalmologique, cardio-vasculaire et général. Le certificat médical, de non contre-indication à la pratique sportive, tel que défini par la Commission Médicale Fédérale est obligatoire chaque saison.
D. TESTS PHYSIQUES
Article 67
Lorsque l’arbitre s’engage, il est appelé à subir les tests physiques de la FIFA. Ces tests sont effectués au début et à l’inter saison lors des stages ou regroupements organisés par la Fédération ou les Ligues.
En cas d’échec, l’arbitre sera appelé de nouveau à subir ces tests avant le 31 Décembre de l’année en cours et avant la reprise de l’inter saison.
L’utilisation d’un arbitre dans toute compétition officielle, quelque soit sa catégorie, ne peut être opérée si ce dernier n’a pas satisfait aux tests physiques approuvés par la FIFA même s’il est remis à la disposition de sa Ligue d’origine (régionale ou wilaya).
E. PROTECTION ET SECURITE
Article 68
Les arbitres de toutes les catégories sont couverts par une assurance souscrite contre les risques de toute nature qu’ils peuvent encourir dans l’exercice de leurs missions. Elle est contractée par la Fédération ou les Ligues.
Article 69
Lorsqu’ils sont appelés à officier une rencontre de football, les arbitres sont placés sous la protection du club organisateur, avant, prendrant et à la fin de la rencontre. Cette protection doit s’étendre hors des vestiaires et hors du stade jusqu’au moment où les arbitres sont en sécurité totale.
F. FRAIS & INDEMNITES D’ARBITRAGE
Article 70
Conformément aux barèmes arrêtés par le Bureau Fédéral, les arbitres bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement - séjour et transport- et de l’indemnité d’arbitrage.
a) L’indemnité de séjour est attribuée à tout arbitre appelé à séjourner lors de ses déplacements. Elle est allouée sur présentation de facture.
b) L’indemnité d’utilisation du véhicule personnel est demandée par l’arbitre propriétaire du véhicule. En cas de transport groupé, une seule indemnité est allouée.
Toute infraction à ces dispositions sera sévèrement sanctionnée.
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G. LICENCE D’IDENTIFICATION & D’ACCES AUX STADES
Article 71
Les arbitres bénéficient d’une carte d’identification et d’accès aux stades attestant leur fonction. Elle est délivrée soit par la Fédération Algérienne de Football, soit par les Ligues Régionales ou de Wilaya et leur permet d’accéder aux stades de football sur l’ensemble du territoire national pour assister à toute rencontre de football officielle ou amicale organisée sous les auspices de la Fédération Algérienne de Football.
I. TENUE
Article 72
Le port de la tenue et de l’insigne de la catégorie à laquelle appartient l’arbitre est obligatoire. L’insigne auquel appartient l’arbitre est fourni par la Fédération. Il doit être porté sur la tenue prévue par la réglementation en vigueur. Le port d’un autre insigne fera l’objet de sanctions.
J. INDISPONIBILITE & MUTATION
Article 73
Si pour des raisons de santé, d’obligations professionnelles ou familiales, l’arbitre est appelé à s’absenter plus de deux (02) semaines, il est tenu d’en aviser la structure compétente.
Article 74
La position de mise en indisponibilité est accordée pour une période maximale d’une (01) année. Toutefois, elle peut être prolongée pour des cas de force majeure sur décision du Bureau Fédéral ou du Bureau de Ligue.
Article 75
Quelle que soit la durée de sa mise en indisponibilité, l’arbitre conserve son titre. Cependant, cette situation entraîne la non validité de la saison dans le décompte de l’ancienneté.
Article 76
L’arbitre, après sa reprise d’activité, sera appelé à reprendre progressivement dans la catégorie inférieure.
Article 77
Si des obligations professionnelles, familiales ou autres amènent l’arbitre à changer de résidence dans une région dépendant d’une autre ligue, il peut solliciter une mutation. La demande doit être formulée par la Ligue d’origine pour le transfert du dossier vers une autre.
A suivre…
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Posté Le : 19/09/2007
Posté par : sofiane
Source : www.voix-oranie.com