Algérie - Investissements et partenariat

Rachat par le Trésor des créances détenues par les banques



Décret exécutif n° 2001-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les conditions de rachat parle Trésor des créances que les banques détiennent sur des entreprises publiques et des EPIC dissous.

Décret exécutif n° 2001-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant
les conditions de rachat parle Trésor des créances que les banques détiennent sur des
entreprises publiques et des EPIC dissous, p.4.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991,
notamment ses articles 2 et 148;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,
relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 1er;
Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin
2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article
19;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421
correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2001-139 du 8 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète:
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 19 de la loi
n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi
de finances complémentaire pour 2000, le présent décret a pour objet de fixer
les conditions de rachat par le Trésor des créances que détiennent les banques
sur les entreprises publiques et les EPIC dissous.
Art. 4. - Les obligations peuvent faire l'objet, à l'initiative de
l'émetteur, d'une substitution par toutes autres obligations aux
caractéristiques définies par le code du commerce.
Art. 5. - Le montant des créances, objet du rachat, ainsi que les
modalités de remboursement sont fixés dans le cadre d'une convention à
conclure entre le Trésor et chacune des banques.
Art. 6. - Les modalités d'application du présent décret ainsi que les
modalités et conditions d'émission des obligations seront déterminées, en tant
que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001.
Ali BENFLIS.


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