On entend d?une façon générale par effet de commerce, « un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de somme d?argent et sert à son paiement ». A cette définition classique, empruntée à Férochon et Bouhouma (Instruments de crédit et de paiement, ed. L. G. D. J, p 457), on ajoutera celle du doyen Roblot citée par les mêmes auteurs et qui en donne une notion plus large : « Tout titre couramment reçu en paiement dans les transactions commerciales aux lieu et place de la monnaie, sans présenter pourtant les attributs de la monnaie. » L?effet de commerce s?apparente en fait à une reconnaissance de dette au sens eu droit civil en ce qu?elle constate l?existence d?une créa ce de somme d?argent. Avec toutefois quelques particularités caractérisant l?effet de commerce : impératifs de « rapidité, de simplicité et de sécurité traditionnelle », autant d?avantages appréciés dans la pratique des affaires. Juridiquement, le domaine des effets de commerce relève du droit commercial : il est traité sous les articles 389 et suivants du code de commerce classés dans le livre IV dont le titre I régit la « lettre de charge (ou traite) (art. 389 à 464 et le « billet à ordre » (article 465 et suivants). Dans son ensemble, notre législation (dont sa version de 1975), exception faite de quelques dispositions additionnelles relatives à l?utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics objet du décret n° 83-319 du 7 mai 1983 (JO n° 19 du 10 mai 1983 et de l?arrêté interministériel du 24 mai 1984 (JO n° 30 du 24 juillet 1984) reprend quasiment la loi française. Historiquement, l?évaluation des effets de commerce, à la française, est pratiquement la même que celle de la lettre de change « seule utilisée, ou presque, jusqu?au XIXe siècle. » Les historiens font remonter l?apparition de cette dernière à la fin du XIIe siècle, période au cours de laquelle les échanges commerciaux nationaux puis internationaux ont connu un grand développement. Pour des raisons de sécurité, il fallait limiter les transports de fonds : il suffisait alors au futur acheteur de déposer une certaine somme entre les mains de son banquier, généralement établi dans sa propre ville, en échange de quoi celui-ci lui remettait, moyennant rémunération, une lettre qui lui permettait de percevoir une somme d?égal montant d?un autre banquier correspondant d?une autre ville, souvent dans une autre monnaie. D?où l?appellation de « lettre de change » dont les acteurs sont : le premier banquier (le tireur) ; l?autre banquier correspondant du premier (le tiré). Ainsi décrite, l?opération a son origine faisant de la lettre de change un moyen sécurisé de transport de fonds. C?est à la fin du XVIe siècle qu?est apparue une autre fonction de la lettre de change faisant de celle-ci un instrument de paiement d?une dette, en argent, au profit du porteur. « On dit que le titre incorpore la créance dont il est un support. Aux termes de l?article 389 du code de commerce, la lettre de change est réputée acte de commerce, peu importe la qualité, commerçant ou non des intervenants dans le titre de l?objet à l?origine de sa création. Il est donc recommandé aux personnes qui exercent une profession réglementée qui interdit l?accomplissement d?actes de commerce de préférer le billet à ordre (dont il sera question plus tard), à la lettre de change. Bien que qualifiée par certains auteurs de simple bout de papier », la loi soumet sa validité à plusieurs conditions de forme énumérées par l?article 390 du code de commerce, à savoir : « La lettre de change contient : 1 - la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2 - le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3 - le nom de celui qui doit payer (tiré) 4 - l?indication de l?échéance ; 5 - celle du lieu où le paiement doit s?effectuer ; 6 - le nom de celui auquel ou à l?ordre duquel le paiement doit s?effectuer ; 7 - l?indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8 - la signature de celui qui émet la lettre (tireur). « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. « La lettre de change dont l?échéance n?est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d?indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n?indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Dans la pratique courante, il est d?usage d?utiliser des formules de lettres de change préimprimés vendues dans le commerce qu?il suffit de compléter selon le cas d?espèce à traiter. Comme il n?existe pas de modèle décrit par la loi, il est possible d?établir la lettre de change sur une simple feuille de papier en veillant à la stricte mention des indications prescrites par l?article 390 du code de commerce qu?il suffit de compléter selon le cas d?espèce à traiter. Comme il n?existe pas de modèle décrit par la loi, il est possible d?établir la lettre de change sur une simple feuille de papier en veillant à la stricte mention des indications prescrites par l?article 390 du code de commerce sus-rapportée. Par ailleurs, outre ces conditions de forme, la lettre de change doit évidemment se conformer aux conditions de fond qui sont, a priori, celles de tout acte juridique : consentement, capacité et pouvoir, objet et cause. Sur le consentement, qui, en droit commun, s?il est vicié entraîne la nullité absolue tout acte juridique, cela est applicable aussi bien au tireur qu?aux autres signataires dont l?accepteur. S?agissant tout particulièrement du tireur, en apposant sa signature sur la lettre de change, il est juridiquement engagé parce qu?il l?a voulu : la signature extériorise cette volonté, elle ne saurait la remplacer. Deux motifs d?altération du consentement sont généralement cités : la fausse signature et l?indication d?une somme autre que celle convenue entre les parties. Pour ce qui est de la capacité, elle est évoquée par l?article 393 du code de commerce dans les cas suivants : mineurs non négociants avec référence à l?article 191 du code civil, relative aux incapables ; personnes incapables de s?obliger par lettre de change ; des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change ou du nom desquelles elle a été signée. Etant précisé que « quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d?une personne pour laquelle il n?avait pas le pouvoir d?agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et s?il a payé les mêmes droits qu?aurait eus le prétendu représenté, il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. » Quant à l?objet et à la cause à la base de la création de la lettre de change, il va de soit que les règles de licité doivent être scrupuleusement respectées, faute de quoi il y a nullité absolue de l?obligation au sens du droit civil. La cause de la créance fondamentale de la valeur fournie doit impérativement correspondre à la réalité qui ne saurait elle-même être illicite comme la réalisation d?une donation prohibée, dissimulation fiscale, tromperie de tiers notamment la banque, etc. : c?est ce que l?on appelle en droit cambiaire les effets de complaisance surnommés « traites de cavalerie.
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Posté Le : 12/11/2007
Posté par : sofiane
Ecrit par : Ali Hadj Ali
Source : www.elwatan.com