Algérie

Questions-réponses



L?abus de pouvoir est une infraction pénale (II) Additionnellement aux exemples cités précédemment, d?autres, soumis à l?appréciation de la cour de cassation française, méritent d?être rapportés pour une aussi complète information que possible des dirigeants sociaux de nos sociétés. En matière de recouvrement et abandon de créances, ont été condamnés pour abus de pouvoirs :  le dirigeant d?une société qui, sciemment, s?est abstenu de recouvrer une créance sur une entreprise dans laquelle il avait des intérêts dont le paiement était échelonné sur deux années (cass. crim.10 janvier 1994, n° 92.86 - 380) ;  le directeur général d?une société anonyme qui a omis volontairement de procéder au recouvrement de créances de la société sur deux autres entreprises ;  le dirigeant d?une société qui s?est abstenu de recouvrer les créances de celle-ci sur une autre dont il était le dirigeant de droit (cass. crim. 13 février 1989, n° 88.81 - 218) ;  le non-respect par le président d?une société de son engagement personnel portant abandon au profit de la société, de sa créance personnelle inscrite en compte courant et utilisation du montant pour une augmentation du capital social de la société (cass. crim. 19 mai 1991, n° 90.84 - 006). Le non-respect des procédures en cours peut constituer un abus de pouvoir, ce qui a été le cas pour :  le président du conseil d?administration d?une banque qui a accordé, à sa seule initiative et contrairement aux statuts de la banque, des concours financiers à une société dirigée par son frère (cass. crim. 3 mai 1967, n° 92.965 - 65) ;  le dirigeant d?une société de construction qui s?était fait attribuer un lot appartenant à la société en vertu d?une décision prise en assemblée générale irrégulièrement constituée et en violation de la loi (cass. crim. 26 juillet 1971, n° 92.539 - 69) ; Une précision sur ce dernier point : le seul fait de ne pas respecter les dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées n?est pas de nature, en lui-même constitutif du délit d?abus de pouvoir (cass. crim. 13 octobre 1986, n° 85.93 - 965) ; Un commentaire spécialement consacré aux différents aspects des conventions réglementées, notamment sur le plan pénal, fera l?objet, prochainement d?un article. On retiendra à ce stade de développement du sujet que le délit de l?abus de pouvoir est plus large que ceux d?abus des biens sociaux ou d?abus du crédit. Le délit d?abus de pouvoir repose sur une " prise de décision " du dirigeant, contraire à l?intérêt de la société et qui favorise son intérêt personnel. En fait et dès lors que, légalement " la prise de décision n?a pas à prendre une forme spécifique ", elle peut résulter d?une simple déduction de circonstances en relation avec les faits. C?est pourquoi on peut considérer que le délit d?abus de pouvoir comprend ceux d?abus des biens et du crédit. On s?interdira de dire que le délit d?abus de pouvoir a nécessairement, par lui-même des effets sur ceux-ci. Et on se gardera par conséquent de considérer que ces deux derniers seraient systématiquement le résultat d?un abus de pouvoir. Cette théorie est d?ailleurs confirmée par la jurisprudence de la cour de cassation qui, lorsqu?elle retient un abus de biens ou du crédit, ne considère pas qu?il y a lieu de retenir, systématiquement, au préalable, un abus de pouvoir. En cela, l?abus de pouvoir est qualifié de délit autonome et qu?il ne revêt un caractère répressif que dans la mesure où il peut être commis comme tel : au moment de son usage, il n?a pas d?impact immédiat sur les biens ou le crédit. Dans la pratique et contrairement à ces derniers, il nécessite une appréciation d?opportunité de la part des tribunaux d?autant que les dirigeants qui usent, voire abusent, de leurs pouvoirs, utilisent des artifices qui relèvent de l?astuce et de la ruse, excluant en apparence, la commission du délit d?abus de pouvoir.


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