Algérie

Questions-réponses


Fiscalité de l?entreprise : nouveau régime des salariés expatriés de France (I) La loi fiscale française prévoit de nouvelles mesures applicables à l?imposition des revenus de 2006 (BO B-15-06). D?abord il est prévu d?étendre le bénéfice de l?exonération ancienne aux salariés exerçant une activité de prospection commerciale et à ceux au service d?employeurs établis en France, dans des Etats de la Communauté européenne ou encore dans l?espace économique européen (Islande ou Norvège). Autre effet de la mesure : suppression de toute référence à la nationalité du salarié. Il suffirait seulement que son domicile soit situé impérativement en France, ce donc, quelle que soit sa nationalité. A noter que la nouvelle mesure profite seulement aux salariés au sens du droit du travail. Pour ce qui est du cas particulier des marins exerçant sur des navires immatriculés au registre international français (RIF), ils peuvent, sous certaines conditions, prétendre au bénéfice de l?exénoration fiscale. Les exonérations d?impôt sur le revenu français dont bénéficient désormais les expatriés de France sont soumises à quelques conditions communes, à savoir : 1- Il doit s?agir de personnes qui exercent une activité salariale qui sont généralement concrétisées par un contrat de travail écrit qui fait mention, nettement, l?existence d?un lien du subordination juridique. En sont donc exclus les travailleurs indépendants soumis normalement à l?IR au titre des autres catégories d?impôts : BIC, BNC, BA, tels que les artisans, industriels, commerçants, professions libérales, agriculteurs et, pour rappel, les dirigeants de société, quand bien même leurs rémunérations seraient passibles de l?IR en tant que traitements et salaires sans dépendre pour autant du droit du travail. Une exception toutefois a cette restriction : les dirigeants sociaux qui cumulent légalement leur qualité de mandataire avec une relation de travail en vertu d?un contrat en relation avec des fonctions techniques peuvent bénéficier à ce titre, dans les conditions de droit commun de l?exonération de l?impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues à l?occasion de cette seule dernière qualité de travailleur exercée à l?étranger. 2- La demande d?exonération doit être présentée par l?employeur : c?est en effet ce dernier qui exerce, sous sa responsabilité, le pouvoir de contrôle sur la réalité de la situation du travailleur expatrié. 3- Les exonération d?IR sont reconnus aux salariés tels que définis ci-dessus au titre des rémunérations perçues en contrepartie d?une activité exercée en tout lieu relevant de la souveraineté fiscale d?un Etat ou territoire que la France ou que l?Etat du lieu d?établissement de l?employeur lorsque celui-ci se situe dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l?accord sur l?Espace économique européen ou d?un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui prévoit une clause d?assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l?évasion fiscales. Ne sont pas concernés par l?exonération les salariés dont l?employeur est établi en confédération helvétique, dans les principautés de Monaco, d?Andorre ou le Liechtenstein. Pour rappel, il existe une convention fiscale internationale algéro-française qui prévoit entre autres, des dispositions particulières relativement à l?imposition des revenus salariaux. On prendra soin de s?y référer car, dans la hiérarchie des texte, elle prime la loi nationale. 4- Le contribuable concerné bénéfice d?une exonération totale de l?IR français pour toutes les rémunérations perçues à l?étranger si elles ont été soumises dans l?Etat où il exerce ses activités à un impôt général sur le revenu au moins égal aux 2/3 de celui qu?il aurait supporté en France sur la même base d?imposition. Une telle particularité est généralement incluse dans les conventions fiscales internationales et, en cas d?absence d?accord, elle doit avoir valeur de clause d?élimination des doubles impositions. 5- L?exonération totale de l?IR est en outre conditionnée par la durée de l?expatriation : une durée minimale de 183 jours sur une période de 12 mois consécutifs et trouve sa raison d?être dans l?exercice d?activités limitativement énumérées par la loi. Les activités concernées sont celles liées :  à la réalisation de chantiers de construction ou de montage, l?installation d?ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l?ingénierie correspondante dont celle de l?informatique.  la prospection, la recherche ou l?extraction de ressources naturelles. La jurisprudence française, extensive, retient par exemple comme telles, la recherche et la cueillette de plantes médicinales (CE 25. 9. 89, n° 59026) le survol des eaux territoriales d?un Etat dans le but situer la position des bancs de poissons. Ce rapprochement ne s?applique pas à l?activité de pêche proprement dite en ce qu?elle n?entre pas dans la définition donnée aux catégories relevant de la prospection, de la recherche, de l?extraction de ressources naturelles. Si elles ne bénéficient pas totalement de l?exonération totale de l?IR, elles profitent toutefois d?une exonération partielle (BO5B-13-05).  à la sous-traitance lorsque les salariés d?entreprises intervenantes exercent sur le même lieu de leur donneur d?ordre, des fonctions techniques ou administratives directement liées aux activités qui reconnaissent à ce dernier, le bénéfice de l?exonération totale d?IR, ce qui serait le cas, par exemple, des personnels de restauration détachés sur des chantiers de construction. C?est aussi le cas de ceux qui assurent « la sécurité des plantes-formes de forage pétrolier, le remorquage des engins de forage ou l?acheminement du personnel exerçant sur la plate-forme entre celle-ci et la base terre dès lors que ces activités se rattachent directement et de manière indispensable à celle d?extraction de ressources industrielles. » En revanche, ne sont pas éligibles à l?exonération totale, « les marins embarqués sur des navires assurant le transport des matières premières extraites, leurs interventions ne s?exerçant pas sur le même lieu que l?exploitation des produits transportés. »
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