Algérie

Protection civile : une commission de recours illégale



La commission de discipline est présidée par un directeur de wilaya, faisant fi de la loi.La Commission de recours de la Protection civile que régissent les décrets 84-10 et 84-11 du 14 janvier 1984 semble échapper à tout contrôle, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Direction générale de la Fonction publique. Sinon, comment expliquer qu'une commission qui doit siéger au niveau du ministère de l'Intérieur soit confiée, sur décision de son directeur général, à un directeur de wilaya 'En effet, c'est ce dernier qui est à la tête de la commission de discipline de la Protection civile de la wilaya d'Oran, alors que la réglementation stipule que la commission de recours est créée par arrêté du ministre. Le directeur de la Protection civile de la wilaya d'Oran a présidé, le 4 mars dernier, et pour la seconde fois consécutive, la commission de recours qui traite les dossiers disciplinaires endossés par les différentes commissions de discipline au niveau local (48 pour les agents et une commission respectivement pour les grades de sous-officiers, officiers et deux pour les corps assimilés).
Pendant des années, et malgré le refus catégorique des services de la Fonction publique signifié à la demande de dérogation de la direction générale de la Protection civile quant au traitement des dossiers de recours des fonctionnaires ayant comparu devant les commissions de discipline au lieu des services du ministère de l'Intérieur, c'était l'inspecteur général des services qui présidait la Commission de recours. Au sein de la Protection civile, les directeurs de wilaya président uniquement les travaux de commission de discipline des agents.
Quant aux autres grades supérieurs, ils sont traités en commissions de discipline au niveau central. Les travaux de ces commissions sont présidés par un directeur central, en sa qualité de représentant du D-G, dans le cas où ce dernier ne peut y présider. Et si des fonctionnaires sanctionnés en deuxième instance, c'est-à-dire après introduction de recours, intentaient des actions en justice pour vice de forme, en invoquant juste l'article 27 du décret 84-10 '


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