Ce nouveau texte de loi qui régit la profession ne comporte, certes, aucune disposition ayant trait à l'emprisonnement des journalistes, mais les amendes ont été plafonnées à 500 000 DA. Ce nouveau texte de loi envisage, en outre, la création de deux autorités de régulation : l'une pour la presse écrite, l'autre pour l'activité audiovisuelle.
L'autorité de régulation de la presse écrite adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité au président de la République. Il est fait obligation à toute publication périodique éditée en langue française de passer par cette instance. Cette autorité de régulation est composée de 14 membres nommés par décret présidentiel ; 3 sont désignés par le président de la République, dont le président de l'autorité, 2 membres (non parlementaires) par le président de l'APN, 2 autres par le président du Sénat et 7 autres doivent àªtre élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d'au moins 15 ans d'expérience ; le mandat de ses membres est de 6 ans.
Pour ce qui est de l'activité audiovisuelle, la nouveauté réside dans l'ouverture du secteur aux entreprises ou sociétés de droit privé algérien. L'article 59 de cette loi stipule, toutefois, que l'activité audiovisuelle est une mission de service public et que les modes de sujétion de ce service sont définis par voie réglementaire.
Pour ce qui est des médias électroniques, ils ne sont pas soumis à agrément, mais l'activité en ligne, qui est libre, est néanmoins soumise au dépôt d'une déclaration préalable par le directeur responsable de l'organe aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité.
Dans le chapitre réservé à l'édition et la publication de périodiques, il est mentionné dans l'article 11 que celles-ci sont libres et soumises, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, au dépôt d'un déclaration préalable par le directeur responsable de la publication, 60 jours avant la parution du premier numéro, auprès de l'autorité de régulation de la presse prévue par la présente loi organique. Dans l'ancien code de l'information, cette opération était exclusivement du ressort de la justice. Un récépissé de dépôt est délivré sur-le-champ au directeur responsable de la publication ; au terme d'un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration, un agrément, selon l'article 13, lui est délivré par l'autorité de régulation de la presse écrite.
La nouvelle loi explique notamment dans l'article 18 que les publications périodiques d'information générale créées à compter de la promulgation de la loi sur l'information sont éditées en langue nationale. Toutefois, les périodiques destinées à la diffusion et à la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent àªtre éditées en langue étrangère après avis de l'autorité de régulation.
Selon cette loi, toute publication d'information générale ne peut consacrer plus d'un tiers de sa surface globale à la publicité et aux publi-reportages ; les publications périodiques sont tenues de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion, comme il est fait obligation à ces publications bénéficiant d'une subvention de toute nature doit àªtre liée organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation. Les subventions directes ou indirectes en provenance de toute partie étrangère sont interdites, comme il est interdit de prêter son nom à toute personne en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre.
Dans le chapitre relatif à l'éthique et à la déontologie, le concepteur de cette loi énumère une longue série d'interdits. Il est par exemple interdit au journaliste de porter atteinte à la souveraineté et l'unité nationale ni à l'histoire nationale, ni aux intérêts économiques et diplomatique de la nation, ni de porter atteinte aux attributs et aux symboles de l'Etat. Des concepts vagues qui portent à équivoque...
Par ailleurs, ce nouveau projet évoque, dans l'article 118, que quiconque prête son nom à toute personne physique ou morale en vue de créer une publication est puni d'une amende de 100 000 DA à 500 000 DA.
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Posté Le : 27/09/2011
Posté par : sofiane
Ecrit par : Nabila Amir
Source : www.elwatan.com