Algérie

ORGANES EN CHARGE DE L’INVESTISSEMENT - LA COMMISSION DE RECOURS



Décret exécutif n°06-357 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006
portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours
compétente en matière d'investissement, p. 18.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des
investissements;
Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de
l'investissement;
Vu le décret présidentiel n° 2006-175 du 26 Rabie Ethani 1427
correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2006-176 du 27 Rabie Ethani 1427
correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2005-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7
septembre 2005 fixant les attributions du ministre des participations et de la
promotion des investissements;
Vu le décret exécutif n° 2006-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9
octobre 2006 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement
du Conseil national de l'investissement;
Vu le décret exécutif n° 2006-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9
octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence
nationale de développement de l'investissement;
Décrète:
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la composition,
l'organisation, et le fonctionnement de la commission de recours prévue à
l'article 7 bis de l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 modifiée et complétée, susvisée, ci-après
désignée "la commission".
Art. 2. - La commission est composée:
- du ministre chargé de la promotion des investissements ou de son
représentant, président;
- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités
locales, membre;
- d'un représentant du ministre chargé de la justice, membre;
- de deux représentants du ministre chargé des finances, membres;
- d'un représentant du ministre concerné par l'investissement objet du
recours.
Le président peut faire appel à des experts ou à toute personne dont lacompétence particulière est susceptible d'éclairer les membres de la
commission.
Art. 3. - Les membres de la commission sont désignés par arrêté du
ministre chargé de la promotion des investissements sur proposition des
ministres concernés.
Art. 4. - La commission se réunit au siège du ministère chargé de la
promotion des investissements.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de
l'investissement du ministère chargé de la promotion des investissements.
Art. 5. - La commission adopte son règlement intérieur lors de sa première
réunion.
Art. 6. - La commission est saisie selon les conditions fixées à l'article
7 bis de l'ordonnance n° 2001-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée,
susvisée.
La requête doit comporter notamment:
- le nom, l'adresse et la qualité du requérant;
- un mémoire exposant les faits et moyens.
La requête doit être accompagnée de tous documents et pièces
justificatives.
Art. 7. - La commission ne délibère valablement qu'en présence de trois
(3) de ses membres au moins. Les avis et recommandations de la commission sont
adoptés à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. 8. - Le président de la commission adresse une copie du dossier de
recours à l'administration ou à l'organisme concerné qui doit fournir ses
observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
réception du dossier.
Art. 9. - La commission se réunit chaque fois que de besoin. Elle statue
dans les trente (30) jours qui suivent l'introduction du recours.
La décision de la commission est notifiée aux parties concernées.
Art. 10. - Dans le cas où elle fait droit au recours exercé par
l'investisseur, la décision de la commission est opposable à l'administration
ou à l'organisme à l'encontre du ou desquels le recours est exercé.
Art. 11. - Le non aboutissement du recours ne prive pas l'investisseur de
son droit de recours juridictionnel.
Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.


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