Algérie - Investissements et partenariat

Organe d'administration et de gestion des entreprises publiques économiques



Décret exécutif n° 2001-283 du 24 septembre 2001 portant forme particulière d'organe d'administration et de gestion des entreprises publiques économiques.

Décret exécutif n° 2001-283 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001
portant forme particulière d'organe d'administration et de gestion des entreprises
publiques économiques, p.13.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des
réformes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 26 avril 1975 portant plan comptable
national;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à
la
monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession
d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 safar 1416 correspondant au 17 juillet
1995 relative à la Cour des comptes;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant
au
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
entreprises publiques économiques, notamment son article 5 (alinéas 3 et 4);
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421
correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2001-139 du 8 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajah 1421 correspondant au 25
octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la
coordination des réformes;
Vu le décret exécutif n° 2001-253 du 22 Joumada Ethania 1422
correspondant au 10 septembre 2001 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil des participations de l'Etat;
Décrète:
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 5 alinéa 3
de
l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août
2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer une forme particulière
d'organe d'administration et de gestion des entreprises publiques économiquesdont le capital social est détenu en totalité, directement ou indirectement
par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public.
Art. 2. - La décision de soumettre une entreprise publique économique à
la forme particulière fixée par le présent décret est prise par résolution du
Conseil des participations de l'Etat.
Toutefois, ne sont concernées par les dispositions du présent décret que
les entreprises publiques économiques chargées de gérer les participations de
l'Etat.
Art. 3. - L'entreprise publique économique soumise aux dispositions du
présent décret est dotée des organes suivants:
- une assemblée générale;
- un directoire composé d'un (1) à trois (3) membres dont le président.
La composition du directoire est décidée par le Conseil des
participations de l'Etat, en fonction des missions, de la nature et de la
dimension de l'entreprise publique économique.
Les membres du directoire sont choisis parmi les professionnels
réunissant les qualités, la compétence et l'expérience requises dans les
domaines d'activités concernés.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire,
elle prend le titre de directeur général unique.
Art. 4. - L'assemblée générale unique des entreprises publiques
économiques soumises aux dispositions du présent décret est composée des
représentants dûment mandatés par le Conseil des participations de l'Etat.
Les membres du directoire ou le directeur général unique assistent aux
sessions de l'assemblée générale sans voix délibérative.
Art. 5. - A l'exception des décisions de gestion courante, l'assemblée
générale se prononce sur toutes les questions relatives à la vie de
l'entreprise, et notamment sur:
- les programmes généraux d'activités;
- le bilan et les comptes de résultats;
- les affectations des résultats;
- l'augmentation et la réduction du capital social;
- la création de filiales en Algérie et à l'étranger;
- la fusion, l'absorption ou la scission;
- l'évaluation des actifs et titres;
- la cession de titres ou d'éléments d'actif;
- le schéma d'assainissement et de restructuration de l'entreprise et
les
conditions de sa mise en ouvre;- les propositions de modification des statuts;
- la désignation du ou des commissaires aux comptes.
Art. 6. - L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an en
session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur
convocation, selon le cas, du président du directoire ou du directeur général
unique ou à la demande d'un de ses membres.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est proposé, selon le
cas, par le président du directoire ou le directeur général unique.
L'assemblée générale adresse ses résolutions au président du Conseil des
participations de l'Etat.
Art. 7. - Les membres du directoire, dont le président, sont nommés par
l'assemblée générale, après approbation de leurs candidatures par le Chef du
Gouvernement, le Conseil des participations de l'Etat entendu. Il est mis fin
à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 8. - Les missions, droits et obligations des membres du directoire
ainsi que la durée de leur mandat font l'objet de contrats établis entre ces
derniers et l'assemblée générale.
Art. 9. - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour
assurer l'administration, la gestion et la direction de l'entreprise publique
économique. Il les exerce dans la limite des attributions mentionnées dans
les
contrats tel que prévu à l'article 8 ci-dessus et sous réserve des pouvoirs
propres à l'assemblée générale.
Le directoire est responsable du fonctionnement général de l'entreprise
et exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Le président du directoire ou le directeur général unique, selon le cas,
représentent la société dans ses rapports avec les tiers.
Art. 10. - Le contrôle des comptes de l'entreprise publique économique
entrant dans le champ d'application du présent décret est assuré par un ou
deux commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel
conformément aux diligences professionnelles sur les comptes de l'entreprise
adressé aux membres de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice considéré.
Art. 11. - Les honoraires du ou des commissaires aux comptes sont fixés
forfaitement et annuellement par l'assemblée générale, et leur règlement sera
effectué par l'entreprise concernée selon une procédure fixée par l'assemblée
générale.
Les honoraires fixés ci-dessus viennent en rémunération de toutes les
missions du (ou des) commissaire(s) aux comptes donnant lieu à l'élaboration
du rapport général sur les comptes de l'exercice ainsi que tous autres
rapports spéciaux, notamment ceux à émettre lors des opérations
d'augmentation
ou de réduction du capital, de fusion, d'absorption, de scission et toutes
autres opérations tendant à modifier les statuts.
Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001.
Ali BENFLIS.


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