Algérie - Réglementation de travail


ŒUVRES SOCIALES
Section III
Fonctionnement



Art.10.-La commission des œuvres sociales délibère valablement à la majorité de ses membres.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est communiqué, pour information, à l’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, à l’instance concernée de l’organisation des travailleurs.



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