Algérie

NOUVELLE LEGISLATION : Les sociétés sportives ouvertes aux capitaux étrangers



NOUVELLE LEGISLATION : Les sociétés sportives ouvertes aux capitaux étrangers
Dans la nouvelle loi sur l'organisation et le développement de la formation et des activités physiques et sportives, il est prévu l'intégration de la notion de «compétitivité économique».Pour ce qui est de la forme commerciale, rien n'a changé puisque les clubs professionnels pourront se constituer en Entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL), en Société sportive à responsabilité limitée (SSARL) ou en Société sportive par actions (SSPA).Le texte autorise par ailleurs, dans une certaine limite, la participation de capitaux étrangers dans les sociétés sportives professionnelles. Le législateur a revu les modalités de création et de gestion des clubs sportifs professionnels. Des modifications introduites dans la loi relative à l'organisation et au développement de la formation et des activités physiques et sportives adoptée par les deux Chambres du Parlement lors de la session de printemps. Il est constaté en premier lieu la suppression du statut de «club sportif semi-professionnel», un concept introduit dans la loi d'août 2004. Les pouvoirs publics estiment aujourd'hui utile d'aller directement vers le professionnalisme après une période de transition qui aura duré une dizaine d'années. Pour ce qui est du club sportif professionnel, sa définition a sensiblement changé. Voici celle de 2004 : «Le club sportif professionnel a notamment pour objet l'organisation de manifestations et compétitions sportives payantes et l'emploi d'un encadrement et d'athlètes contre rémunération ainsi que toutes activités commerciales liées à son objet» ; et celle de 2013 : «Le club sportif professionnel a pour objet, notamment l'amélioration de sa compétitivité économique et sportive ainsi que celle de ses sportifs à travers sa participation à des manifestations et compétitions sportives payantes et l'emploi d'un encadrement et de sportifs en contrepartie d'une rémunération ainsi que toutes activités commerciales liées à son objet.» Nous assistons donc à l'intégration de la notion de «compétitivité économique». «Les sociétés prévues ci-dessus sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente loi ainsi que par leur statut qui doit fixer notamment les modalités d'organisation des sociétés sus-citées et la nature des apports», précise l'article 59 de la loi. Une des principales nouveautés de ce texte est de permettre aux capitaux étrangers d'investir dans les clubs professionnels. Une disposition inscrite dans l'alinéa 2 de l'article 62 : «Les sociétés étrangères peuvent être actionnaires ou associées d'un club sportif professionnel conformément à la législation en vigueur.» La précision «conformément à la législation en vigueur» signifie que les étrangers ne pourraient détenir plus de 49% des actions. Le législateur a même prévu une autre disposition pour permettre aux nationaux de garder la majorité du capital social. «En cas d'augmentation de leur capital social, soit par émission de nouvelles actions ou de parts sociales, soit par augmentation de la valeur des actions ou des parts sociales, les assemblées générales d'actionnaires ou d'associés des sociétés sportives commerciales doivent accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes de nationalité algérienne, physiques ou morales afin d'augmenter les ressources de la société et garantir sa viabilité», lit-on dans l'article 65.
En attendant l'instauration du professionnalisme, les pouvoirs publics ont prévu des mesures d'accompagnement pour soutenir les clubs.


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