Algérie

Nouveau régime indemnitaire pour les gardes communaux Deux décrets exécutifs publiés au Journal officiel



Nouveau régime indemnitaire pour les gardes communaux                                    Deux décrets exécutifs publiés au Journal officiel
Les gardes communaux ayant exercé au sein de l'Armée nationale populaire avant 1992 bénéficient d'une validation par la Caisse nationale de retraites de leurs années de travail.
Deux décrets exécutifs relatifs aux pensions de retraite et aux indemnités des gardes communaux viennent d'être publiés au Journal officiel. Le premier apporte quelques modifications au décret du 19 mai 2011, portant régime indemnitaire, qui prend effet à partir de 1er janvier 2008. Ainsi, l'indemnité de risque et d'astreinte sera calculée au taux variable de 60% du salaire pour les chefs de détachement, de 75% pour les gardes et de 65% pour les chefs de groupe et les adjoints chefs.
Le deuxième décret a été décidé «sur rapport» du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il apporte de nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux personnels de la garde communale cumulant un minimum de 15 années de travail, et ce, sans aucune condition d'âge. Les gardes communaux ayant exercé au sein de l'Armée nationale populaire avant 1992 bénéficient d'une validation par la Caisse nationale de retraites de leurs années de travail.
Leurs cotisations quotes-parts versées à la Caisse de retraite militaire seront de ce fait transférées. Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis par les services compétents du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales à la Caisse nationale de retraites.
La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle sera, quant à elle, cumulable avec toute autre rémunération issue d'une reprise d'activité salariale postérieure à la mise en retraite. Toutefois, précise le décret, cette pension peut être suspendue à la demande de l'agent de la garde communale concerné en cas de reprise d'activité salariale. La demande doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la date de reprise de l'activité salariale. Dans ce cas, un nouveau calcul de la pension de retraite est prévu à l'âge légal de la retraite. Il inclut les années d'activité ayant donné lieu au versement de cotisations de sécurité sociale, exercées pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur.
En cas de cessation de l'activité salariale, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est rétablie à compter du mois qui suit la date de cessation effective de l'activité. Par ailleurs, il est indiqué que ces compensations financières incluent aussi le rachat de cotisations des années de travail manquantes et/ou du versement de la contribution forfaitaire d'ouverture des droits pour le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle ainsi que les frais de gestion. Abordant le volet lié aux contributions forfaitaires, le texte modifie celui d'octobre 2011.
Il stipule que la contribution forfaitaire de dix-neuf mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante ans est égal à huit années et inférieur à dix ans, à 36 mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné, lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante ans est égal ou supérieur à dix années, à 19 mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné, lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante ans est égal à huit années et inférieur à dix ans, à 36 mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné, lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante ans est égal ou supérieur à dix années. Le même texte indique que les frais de gestion prévus par le décret amendé sont fixés à 3% par an du montant annuel de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle jusqu'à l'âge de 50 ans. Ces nouvelles décisions sont entrées en vigueur le 12 septembre, date de la publication des deux décrets exécutifs, et seront effectifs à partir de janvier 2008.
Il ne s'agit là que d'une reconnaissance légitime, même bien en deçà du sacrifice d'une large frange de la société qui avait pris les armes pour défendre la République, durant une période où les phalanges de la mort semaient terreur et dévastation au nom de la religion. Il reste encore beaucoup à faire pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont sauvé le pays des hordes terroristes au prix de lourds sacrifices.


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