Algérie

Nouveau décret : Feu vert pour le régime spécifique des journalistes



Le décret exécutif fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes vient d'être publié au Journal officiel. Les organes de presse employeurs sont désormais tenus d'appliquer les dispositions de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée et celles du présent décret aux journalistes salariés ou collaborateurs de presse en activité recrutés antérieurement à la date de promulgation du présent décret. En d'autres termes, les dispositions du décret exécutif n°08-140 du 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes s'appliqueront, à la date de promulgation du présent décret, avec effet rétroactif, tel qu'énoncé dans son article 23. Le décret en question est composé de 24 articles répartis sur cinq chapitres traitant des dispositions générales, des droits et obligations, des conditions d'exercice de la profession de journaliste, des relations de travail et enfin de la suspension et de la cessation de la relation de travail. Le nouveau texte s'applique à tous les journalistes salariés permanents ou contractuels, exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des partis politiques, ainsi qu'aux correspondants de presse. Selon son article 2, ces nouvelles dispositions s'appliquent également aux collaborateurs de presse dont la liste est définie par convention collective. Le décret évoque également les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au secret professionnel, qui selon l'article 3 s'appliquent à tous les journalistes quelles que soient leur activité et la nature de la relation de travail avec l'organe de presse employeur. L'article 4 définit pour sa part les notions d'organe de presse, d'activités journalistiques, de collaborateur de presse et de journaliste indépendant. Dans son chapitre relatif aux droits et obligations, le décret consacre au journaliste, dans son article 5, le droit d'avoir sa liberté d'opinion ainsi que sa propre appartenance politique, d'opposer son refus de signature d'un écrit lui appartenant lorsque celui-ci a fait l'objet de modifications substantielles, de propriété littéraire, artistique et scientifique sur son oeuvre et de bénéficier d'une police d'assurance complémentaire couvrant l'ensemble des risques exceptionnels souscrite par l'organe employeur. Il lui garantit également le droit à la formation continue, en vue notamment à la spécialisation; à la protection contre toute forme de violence, agression, intimidation, ou pression et aux soutien et facilités des pouvoirs publics afin de lui permettre l'accès aux sources d'information. Le journaliste permanent a droit à l'octroi d'une carte d'identité professionnelle et au bénéfice de la promotion. Pour ce qui est des obligations, selon les dispositions de l'article 6, le journaliste est tenu de ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte à l'organe de presse qui l'emploie ou à sa crédibilité. Il doit également obtenir l'accord de son employeur avant tout engagement à collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec un autre organe de presse. Le décret fait, par ailleurs, référence à la convention collective, qui doit définir les dispositions relatives aux questions ayant trait à la formation continue (article 5), aux emplois de la filière «journalisme» et leur classification (article 8), au travail durant les jours de repos légaux et au droit à la récupération (article 19), dont les dispositions sont définies. Le texte fait par ailleurs référence aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée, de la période d'essai, de la durée de travail et des absences. Le décret consacre enfin son dernier chapitre aux modalités de suspension et de cessation d'activité. Selon l'article 22, «nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la suspension de la relation de travail, le journaliste ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine infamante ne peut être réintégré à son poste de travail à l'expiration de la période de suspension».


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