Algérie

Nouveau cahier des charges



Nouveau cahier des charges
L'arrêté ministériel fixant le cahier des charges relatif aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs a été signé par le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, le 23 mars 2015, en application des dispositions du décret exécutif n°15-58 du 8 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs.Le texte, qui n'a pas encore été publié au Journal officiel, inclut une nouvelle réglementation axée sur des normes de sécurité strictes définies par un nouveau cahier des charges. Le ministère de l'Industrie et des Mines souligne que «les commandes de véhicules automobiles neufs passées et ayant fait l'objet d'une domiciliation bancaire avant la date de signature de cet arrêté ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 23 relatif aux nouveaux équipements de sécurité exigés par le cahier des charges.Cependant, les véhicules automobiles neufs concernés par cette mesure doivent être introduits sur le territoire national au plus tard six mois après la publication de l'arrêté». La refonte du dispositif régissant l'activité de concessionnaire automobiles neuves fait suite, selon le ministère de l'Industrie, «aux insuffisances relevées sur le terrain et à la nécessité de rechercher des retombées industrielles pour un marché en expansion et par référence aux pratiques internationales en vigueur dans l'industrie automobile».L'arrêté stipule qu'«outre l'aspect sécurité, les nouvelles exigences viennent renforcer les droits du consommateur, instaurer des dispositifs conformes aux normes de sécurité pour les usagers de la route et une régulation du marché à travers une plus grande transparence dans l'intérêt des consommateurs et de l'économie».A noter que les dispositifs de sécurité nécessaires exigent notamment que les véhicules soient équipés d'un système antiblocage des roues ABS, du contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), d'un dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse, en plus des airbags frontaux et latéraux et autres équipements de sécurité.




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