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Entretien réalisé par Hassan Gherab
La Tribune : La frise du Panthéon a ouvert le dossier de la restitution des biens patrimoniaux volés et détenus par les anciennes puissances coloniales, les têtes maories ont ouvert la voie, quelles ont été les termes des négociations '
MOURAD BETROUNI : Nous assistons aujourd'hui, à un vaste mouvement de revendications identitaires et de demandes de restitution et de réparation, par certaines communautés, pour des biens ancestraux exposés ou rangés dans certains musées occidentaux et qui sont en relation avec la période coloniale.C'est la question des restes humains qui est mise en affleurement aujourd'hui en France. Il faut rappeler ici que cette question a été précédée d'un vaste débat, notamment juridique, plus particulièrement aux Etats- Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande aux Pays-Bas, en Suède depuis les années 1970. Le principe ayant été acquis de restituer et de rapatrier les ossements humains aux communautés demandeuses suivant des conditions négociées.Lorsque le préhistorien sénégalais Abdoulaye Camara, directeur du Musée d'art africain de Dakar avait déclaré «Nous ne venons pas vider vos musées. Nous ne réclamons que les objets dont nous avons besoin pour retrouver notre identité culturelle», ce fut un message fort qui ne pouvait laisser indifférent un pays comme la France, ancienne puissance coloniale, qui se devait de s'inscrire dans ce vaste processus de réhabilitation et de restauration de la mémoire et de l'identité des anciennes populations colonisées. Vous dites que les têtes maories ont ouvert la voie. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est en fait un concours de circonstances et surtout un contexte marqué notamment par l'émergence, en Occident, de nouvelles élites indignées et révoltées devant les dérives scientifiques, notamment les théories racistes, qui caractérisaient une certaine anthropologie qui justifiait et légitimait l'oppression et l'exploitation au nom de la supériorité de la race blanche.Indignation et exaspération, devant une situation qui est devenue insupportable. Comment expliquer aujourd'hui, la présence de dépouilles humaines dans les collections de musées. Ce qui est encore plus surprenant est cette attitude gouvernementale qui continue à défendre le principe de l'inaliénabilité du domaine public pour s'opposer à la restitution de ces dépouilles.
Comment s'est effectuée, d'un point de vu juridique, la restitution des têtes maories '
Il y avait d'abord le précédant de la «Venus Hottentot». Sa restitution à l'Afrique du Sud, a pu être autorisée par une loi en 2002 qui n'a pas nécessité un déclassement de la dépouille du domaine public. C'était un précédent qui allait ouvrir une véritable brèche.Inspiré de ce précédent, le Conseil municipal de Rouen, saisi par le gouvernement de Nouvelle-Zélande, avait ordonné, en 2007, la restitution d'une tête de guerrier maori tatouée conservée dans le Muséum d'histoire naturelle juridique de Rouen depuis 1875. Le ministère français de la Culture avait alors vivement réagi en saisissant le tribunal administratif de Rouen pour y surseoir, considérant que la tête maorie relevait du domaine public des 'uvres d'art et qu'à ce titre elle était inaliénable. C'est en ce sens que le jugement du tribunal a été rendu.La mairie de Rouen avait rétorqué à ce jugement du tribunal administratif, que la question ne concernait pas un bien culturel mais des restes humains qui doivent être restitués à la Nouvelle-Zélande pour des raisons éthiques. La dimension éthique allait ainsi sortir le débat de la sphère du patrimoine culturel pour le situer sur le terrain de l'éthique et tout particulièrement des lois de la bioéthique qui s'appuient sur le principe de la non- patrimonialité du corps humain.C'est ainsi qu'en 2009, le Conseil municipal de Rouen présente au Sénat français une proposition de loi pour la restitution, à leur pays d'origine, de toutes les têtes maories détenues par des musées en France (Musée de l'homme, de la Rochelle') soit une vingtaine.
Comment peut-on passer de la dimension patrimoniale à la dimension bioéthique et quelles en sont les conséquences '
C'est en fait une véritable brèche qui est ouverte dans l'édifice législatif français et de surcroît sur un terrain à la fois éthique et historique, en mettant, pour la première fois en débat juridique des questions liées à l'art, à la bioéthique et au colonialisme. En effet, des «'uvres» (restes humains), jusque-là objets d'art relevant du domaine public, donc inaliénables (sauf si elles sont déclassées par la commission habilitée), deviennent subitement «organes» humains relevant des articles 16 et suivants du Code civil français, qui résulte de la loi de bioéthique du 28 juillet 1994 et qui stipule que «le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial» et que le principe «d'indisponibilité du corps humain» interdit toute appropriation (domaine public).
Aucun argument ne justifie donc la présence de ces squelettes dans les collections muséales françaises '
Les règles de la domanialité publique, dont celle de l'inaliénabilité publique, ne s'appliquant plus aux éléments du corps humain, et devant le risque d'une multiplication des demandes de restitution qui remettraient en cause l'intégrité des collections des musées français, l'Administration a mis en avant un argument, sans consistance juridique ou réglementaire, qui justifierait ou plutôt
légitimerait la présence d'objets humains dans les collections nationales : «Le besoin scientifique motivé». Ainsi, une demande de restitution est recevable s'il est établi que cette restitution n'appelle aucune réserve d'ordre scientifique.
Qu'est-ce que le besoin scientifique motivé dans ces contextes de demande de restitution '
En fait, il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. On ne voit pas comment créer un intérêt scientifique pour des pièces qui n'ont en jamais eu et qui se trouvent rangées dans des collections pour des raisons qu'il est de plus en plus difficile d'admettre, d'accepter et de justifier. Le cas de la «Venus Hottentote» est édifiant à ce sujet : une jeune fille de 20 ans (née en 1789 en Afrique australe), arrachée à sa terre natale, l'Afrique du Sud, en 1810, et expatriée pour être exhibée à Londres puis à Paris. A sa mort en 1816, son corps est remis au Muséum national d'histoire naturelle qui en fit un moulage en plâtre avant de procéder à sa dissection. De son vivant, en 1815, elle est examinée par un groupe de savants et de peintres dont le célèbre fondateur de l'anatomie comparée, Georges Cuvier, qui lui trouvera quelques analogies comportementales avec les singes et les orangs-outangs. Son squelette et le moulage en plâtre sont restés exposés jusqu'en 1976. Certains de ses organes sont préservés dans des bocaux de formol : le cerveau, la vulve et l'anus. Quelle humiliation pour un être humain et encore plus pour une femme ' Vous dites le besoin scientifique motivé !
Qu'en est-il de l'Algérie sur ce dossier '
L'Algérie est très attentive à ce dossier qui l'intéresse à un plus haut point et qui fait partie de ses agendas dans le débat sur la restitution et le rapatriement de ses biens culturels transférés et/ou volés pendant la période coloniale et même avant et après. Dans ce cas précis, il s'agit de la France, un pays avec lequel nous développons une coopération sereine, de moins en moins passionnée, en créant de proche en proche les conditions d'une négociation globale, non pas sur des cas précis, mais sur le principe même de restitution et du retour des biens à leur lieu d'origine. La France peut se prévaloir d'être jusqu'à aujourd'hui, la gardienne de ces biens, mais ne saurait en être la propriétaire.Il ne s'agit pas d'une demande de restitution d'un ou de quelques biens appartenant à quelques communautés détentrices, mais des biens d'un peuple tout entier et d'un territoire représentés par un Etat. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a vécu une colonisation de peuplement, avec tout ce que cela suppose comme dommages et préjudices. Il est évident que dans ce nouveau cas de jurisprudence à propos des dépouilles humaines, une voie est ouverte pour engager les demandes de restitution dans les formes requises.
Avons-nous un inventaire de ces biens et pourrions-nous en avoir une idée '
Nous avons un inventaire des biens culturels classés mobiliers et immobiliers établi après 1962 et qui est constitué d'objets et collections hérités de la colonisation et ceux identifiés après l'indépendance. Mais nous ne connaissons pas la consistance du patrimoine culturel mobilier qui a été transféré en France depuis 1830 jusqu'à 1962, et même après. Nous pouvons plus ou moins situer les biens culturels mobiliers qui existaient dans des musées (à travers la bibliographie et les publications), mais il est difficile de localiser ce qui a été retiré des sites archéologiques et des lieux investis (palais, demeures') par la France coloniale et les populations européennes qui se sont installées en Algérie depuis 1830.Il se pose aujourd'hui le problème de la mise en cohérence des collections. Une partie des objets est en Algérie et l'autre partie est en France.
Qu'a fait et que fait l'Algérie pour récupérer ces biens '
Les réformes qui ont été introduites dans le domaine du patrimoine culturel depuis l'année 2003, ont mis en accord notre législation et nos instruments institutionnels avec nos différents engagements internationaux. L'Algérie, déjà signataire de la Convention du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972 et de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970, a souscrit en 2003 à la Convention internationale sur le patrimoine culturel immatériel de 2003, puis en 2009 aux autres Conventions internationales relatives au patrimoine culturel. C'est sur ce terrain dégagé et balisé que notre secteur opère, avec méthode et dans le cadre de la stratégie que nous avons évoqué plus haut. Une démarche globale considérant la spécificité du cas de l'Algérie qui a subi une colonisation de peuplement, n'excluant pas les autres approches au cas par cas.
Où en est le dossier «récupération des objets et pièces patrimoniaux» volés et quels sont les arguments juridiques (lois, conventions,') et les moyens de pression dont disposerait l'Algérie pour faire sauter les verrous
et récupérer ses biens patrimoniaux '
Vous savez, dans ce volet particulier du trafic illicite, je porte à votre connaissance que les données statistiques n'ont commencé à être établies qu'à partir de l'année 1974, l'année de ratification par l'Algérie de la Convention (Unesco 1970) sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels.Avant cette date, l'absence d'indicateurs statistiques relatifs aux différentes atteintes au patrimoine culturel, était à mettre en relation avec l'insuffisance des compétences nationales et la carence en instruments et mécanismes de protection des biens culturels. Je vous rappelle aussi que ce n'est qu'en 1996 que la Direction générale de la Sûreté nationale a créé la première Brigade centrale de lutte contre les atteintes au patrimoine culturel national. Cette brigade spécialisée est chargée des enquêtes opérationnelles liées aux différents actes d'atteinte au patrimoine culturel national, le vol et le trafic illicite des objets archéologiques, d'antiquité et d''uvres d'art, la dégradation et le pillage des sites archéologiques et la contrefaçon artistique. Ensuite, en 2005, la Gendarmerie nationale crée les premières cellules de protection du patrimoine culturel réparties sur les quatre régions frontalières du pays à potentialités archéologiques.Aujourd'hui, c'est en concertation et en coordination avec ces corps constitués que sont mises en place les stratégies de sécurisation des biens culturels, élaborés des plans de sécurisation des musées, mises en place des normes de sécurisation des sites archéologiques et des systèmes de gestion des informations sur le trafic illicite des biens culturels.Il faut souligner que c'est dans le cadre de ce dispositif de sécurisation que des objets et 'uvres protégés ont commencé à être récupérés, je vous cite le cas des bustes de Marc Aurèle et de Aïda, deux 'uvres antiques volées au musée communal de Skikda. Je vous cite aussi, l'identification du masque de Gorgone, en attendant sa
restitution de Tunisie. De nombreuses affaires sont enregistrées portant notamment sur des détentions illégales de biens culturels protégés ou des tentatives d'exportation illicite.
Où se situent les écueils et les problèmes '
Le véritable problème réside dans la distinction sur le plan juridique entre un patrimoine protégé (classé) et un patrimoine non protégé (non classé). Cette situation ouvre le champ à des actions de transfert «licite» vers l'étranger de biens culturels mobiliers appartenant au patrimoine culturel national (non classé). Elle peut entraîner une véritable hémorragie dans notre capital patrimoine culturel national. Il est urgent de mettre en place des mécanismes de protection du capital culturel national (qui n'est pas nécessairement classé).Il reste aussi à développer les grands chantiers de sécurisation du patrimoine culturel avec les secteurs de la Défense nationale, de l'Intérieur et des collectivités locales, et de renforcement des capacités en ressources humaines spécialisées, avec les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'Education, et de la Formation professionnelle, qui doivent adapter leurs programmes aux nouvelles exigences scientifiques et techniques en matière de patrimoine culturel et aux nouveaux instruments mis en place par le secteur de la Culture (musées, centres de recherches, école de restauration, centre de catalogage, office de gestion, parcs culturels)'
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Posté Le : 13/06/2012
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : H G
Source : www.latribune-online.com