Algérie

Mouvement associatif : L'Algérie épinglée



Ces instances «considèrent que le projet de loi sur les associations d'août 2011 ne garantit pas les droits des associations tels que prescrits dans les Conventions internationales ratifiées par l'Algérie». Le mémorandum en question met en relief des restrictions et des contraintes pour la création d'associations. «La formation d'une association sera conditionnée par l'accord préalable des autorités et ne sera donc pas soumise au régime déclaratif dit de simple notification», est-il noté en préambule. Ce qui laisse penser que le projet de loi «vient renforcer le pouvoir des autorités administratives et ne permettra pas de garantir une réglementation indépendante et impartiale des associations». Dans ce  sillage, s'inquiètent les rédacteurs du mémorandum, «il est à  craindre que ces critères imprécis permettent aux autorités administratives d'empêcher la constitution de nombreuses associations». Car dans ce projet de loi, un article permet aux «autorités de refuser l'enregistrement des associations dont elles considèrent l'objet ou les buts contraires à  l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur».
Si, en «cas de silence de l'administration, l'association sera considérée constituée de plein droit», il se trouve qu'«après obtention de gain de cause auprès des tribunaux, le projet de loi donne un délai de 3 mois à  l'administration pour annuler la constitution de l'association». Explicitement, «cette prérogative octroyée à  l'administration alourdira la procédure et lui donnera les moyens de contrôler a posteriori tout le champ associatif», déduisent les auteurs du mémorandum.  Ceci étant, l'article 45 de la loi 90-31, prévoyant des peines d'emprisonnement pour «quiconque administre une association non agréée» puisque dépourvue de «récépissé légal», a été conservé. Dans le même ordre d'idées, «si l'article 47 du projet de loi réduit la durée de la peine d'emprisonnement, il augmente considérablement le montant de l'amende. Il est regrettable que les dispositions de la loi 90-31 qui donnait la possibilité au juge de choisir entre l'une des deux peines ait été supprimé».
Par ailleurs, pour donner naissance à  une association, «le projet de loi prévoit un nombre plus élevé de personnes pour la former». Il faut 10 membres fondateurs pour une association communale, 15  pour les associations de wilaya, 21  pour une association interwilayas et 25 membres pour une association nationale.
Les finances contrôlées '
Le projet de loi stipule qu'«en dehors des relations de coopération dûment établies, il sera fait interdiction aux associations de recevoir des dons, des subventions ou toute autre contribution de toute légation ou organisation non gouvernementale étrangère». Pour les coauteurs du mémorandum, «si adoptée en l'état, la nouvelle législation priverait donc les associations de sources de financement vitales pour leur survie». Ainsi, pense-t-on, «en imposant le cadre des accords dits de partenariat, conclus entre le bailleur étranger et le ministère de la Solidarité d'une part et l'association bénéficiaire d'autre part, les autorités s'octroieraient un moyen de contrôle supplémentaire sur les ressources des associations et, par là même, sur leurs activités et leurs partenaires, leur permettant de s'ingérer dans leurs affaires intérieures et d'orienter leur travail». Sur un point similaire, «le projet de loi indique que le montant de financement des associations peut faire l'objet d'un plafonnement défini par voie réglementaire».
Enfin, le texte «prévoit qu'une association peut àªtre dissoute si elle reçoit des fonds provenant de légations et ONG étrangères ou si elle exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts». Selon le document, «l'imprécision de cette disposition fait encore craindre une interprétation abusive des autorités administratives, alors qu'il aurait été plus conforme de permettre la dissolution d'une association pour avoir poursuivi un objectif ou des buts contraire à  ses statuts». Il est rappelé en dernier point que «la demande en annulation de l'association pourrait àªtre sollicitée par des tiers en conflit d'intérêt, laissant supposer que des associations soutenues, voire créées par l'Etat, pourront agir en justice pour empêcher les associations indépendantes de poursuivre leurs activités».


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