Algérie

Moins de contraintes pour les entreprises publiques


Moins de contraintes pour les entreprises publiques
Depuis son entrée en vigueur en octobre 2010, le nouveau code des marchés publics a grandement perturbé l’activité des entreprises étatiques. Malgré un premier amendement intervenu en mars dernier, le texte grève sensiblement la compétitivité des EPE qui, au lieu d’obéir à des règles de commercialité, sont actuellement encombrées de procédures lourdes et coûteuses. Autant de raisons qui poussent les pouvoirs publics à réviser les dispositions du code. Un projet d’amendement devant introduire «plus de flexibilité» est actuellement sur le bureau du gouvernement, selon les propos du ministre des Finances.
D’avis d’expert, le nouvel amendement, qui pourrait brasser large, devrait se concentrer sur 3 articles en particulier. Dans ce sens, Lyès Hamidi, docteur en droit, a estimé que le gouvernement pourrait se pencher sur les dispositions de l’article 2 qui est, selon lui, incomplet dans la définition du champ d’application du texte. Celui-ci ne précise pas, selon le juriste, les dispositions à prendre dans le cas des sociétés mixtes et si l’on doit appliquer «le concept de prépondérance et de pouvoirs régaliens de l’Etat pour dire que la loi s’applique à l’entreprise mixte, quelle que soit la portion de capital détenu par l’Etat, ou n’exercer le contrôle sur la gestion de ces sociétés mixtes que lorsque l’Etat est majoritaire dans le capital ou détient un pouvoir prépondérant de décision». Il signale également quelques contradictions relevées dans l’article en question. Il s’agit en premier du «flou» qui entoure la disposition grâce à laquelle «le conseil des participations de l’Etat et le ministre de tutelle peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du code des marchés publics». Il estime que celle-ci pourrait permettre aux institutions de l’Etat de déroger à l’application du texte en interprétant la notion de «nécessité impérieuse», selon les circonstances. Il s’agit également du fait que les EPE, même lorsqu’elles ne sont pas soumises aux dispositions du décret, sont tenues de l’adopter et de le valider par leurs organes sociaux. «Ce qui est contraire à l’esprit de la loi qui n’oblige les personnes morales, citées par l’article 2, que lorsque les opérations sont financées sur concours de l’Etat», ajoute-t-il. M. Hamidi critique également les dispositions de l’article 6 qui ont abaissé les seuils au-delà desquels le marché passe par appel d’offres, à 500 000 DA pour les travaux ou les fournitures et 200 000 DA pour les études ou les services. Selon lui, l’application de ces seuils entrave «la croissance de l’entreprise». Aussi, «ces nouveaux paramètres et le caractère procédurier qu’ils engendrent vont un peu plus altérer le fonctionnement de l’entreprise et restreindre le champ d’intervention des gestionnaires», d’autant qu’on ne peut, à chaque fois que l’entreprise exprime des besoins simples, faire appel à des procédures complexes et coûteuses. Enfin, l’article 24, lequel se penche sur l’obligation d’investir faite aux soumissionnaires étrangers, pourrait aussi, selon lui, faire objet de révision. Il estime que l’amendement introduit en mars à cet article présente une évolution dans la mesure où il permet à «l’autorité de souveraineté» de dispenser le soumissionnaire étranger qui a réalisé ou s’est déjà engagé à réaliser un investissement de l’obligation d’investir. Toutefois, le terme «peut» permet, selon lui, à l’autorité administrative d’apprécier subjectivement «le domaine d’investissement et la possibilité que lui offre la loi de soumettre ou non l’étranger à l’obligation de s’associer avec une entreprise de droit algérien», excluant aussi les nationaux non résidents qui disposent «de connaissances managériales et d’apports financiers».
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