Décret exécutif n° 2003-49 du 1er février 2003 fixant les attributions du ministre de la participation et de la promotion de l'investissement.
Décret exécutif n° 2003-49 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er
février 2003 fixant les attributions du ministre de la participation et de la
promotion de l'investissement, p. 4.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la participation et de la promotion de
l'investissement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa
2);
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant
au
20 août 2001 relative au développement de l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant
au
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
entreprises publiques économiques, notamment ses articles 21, 22, 25 et 26;
Vu le décret présidentiel n° 2002-205 du 22 Rabie El Aouel 1423
correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2002-208 du 6 Rabie Ethani 1423
correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25
octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la
coordination des réformes;
Décrète:
Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement,
le
ministre de la participation et de la promotion de l'investissement propose,
dans les limites de ses attributions, les éléments de la politique nationale
dans le domaine de la gestion des participations de l'Etat, de l'ouverture du
capital et de la privatisation des entreprises publiques et de la promotion
de
l'investissement.
Il suit et contrôle, en relation avec les secteurs ministériels
concernés, la mise en oeuvre de cette politique nationale, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il propose, en conformité avec le programme du Gouvernement,
les éléments de définition de la politique de restructuration du secteur
public économique, de la politique de croissance et de développement.
Il rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du
Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, les modalités et
les échéances établies.
Art. 2. - Le ministre de la participation et de la promotion de
l'investissement exerce ses attributions en relation avec les institutions,
organes de l'Etat et ministères concernés ainsi qu'avec les entreprises et
partenaires sociaux.A ce titre, le ministre de la participation et de la promotion de
l'investissement a pour mission, dans le cadre et les limites de la
législation en vigueur:
- de veiller à l'application et à la mise en oeuvre des politiques et
des
décisions prises par le Gouvernement concernant la privatisation des
entreprises publiques ainsi que toutes initiatives de participation en
prenant
toutes les dispositions nécessaires à cet effet;
- d'exercer les tâches et prérogatives liées aux participations de
l'Etat;
- de prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure
mobilisation de l'investissement et de veiller à leur application;
- de promouvoir et/ou de participer des programmes de partenariat
industriel, financier ou commercial ou de services avec toute personne
physique ou morale, dans l'objectif d'assurer le développement et la relance
des activités économiques.
Art. 3. - En matière d'organisation du partenariat économique et de
gestion des capitaux marchands de l'Etat, le ministre de la participation et
de la promotion de l'investissement:
- propose les mécanismes et les modalités d'ouverture du capital social
des entreprises publiques économiques au capital privé et, à ce titre, exerce
ses prérogatives sur les plans de la formulation des stratégies, de
l'élaboration des programmes, du suivi et de l'information;
- assure le secrétariat du conseil des participations de l'Etat dont il
prépare les travaux et le suivi de la mise en oeuvre de ses recommandations;
- veille à la réalisation périodique et à la transmission aux membres du
conseil des participations de l'Etat, de rapports d'évaluation de la
situation
économique et financière des entreprises publiques économiques.
Art. 4. - Au titre de la stratégie et des programmes de privatisation,
le
ministre:
- élabore, propose et met en oeuvre la stratégie globale, les politiques
et les programmes d'ouverture de capital et de privatisation ainsi que les
procédures, modalités et conditions d'ouverture de capital et de
privatisation
des entreprises publiques économiques;
- élabore, propose et met en oeuvre la stratégie globale, les politiques
et les programmes de gestion des participations de l'Etat;
- propose et initie toute mesure de coordination des activités intra et
intersectorielles dans le domaine de la restructuration des entreprises
publiques;
- propose toute mesure susceptible d'améliorer la configuration du
secteur public économique et du cadre de fonctionnement de l'entreprise
publique économique;- participe à l'organisation et au développement du marché financier des
capitaux.
Art. 5. - Au titre du suivi de la gestion des participations de l'Etat,
le ministre:
- s'assure de la mise en oeuvre de la stratégie et des politiques de
gestion des participations de l'Etat par les entreprises publiques
économiques
en vue d'assurer l'optimisation de la rentabilité des participations de
l'Etat;
- suit la mise en oeuvre des plans de redressement, de restructuration,
de réhabilitation et de développement des entreprises publiques économiques;
- s'assure de la cohérence d'ensemble des programmes d'amélioration des
performances des entreprises publiques économiques avec les objectifs
d'équilibre budgétaire, d'emploi et de stabilité de la balance des paiements
de la nation;
- suit les opérations de fusion, de scission, d'apports et de cessions
d'actifs physiques et/ou financiers;
- organise, participe et coordonne le traitement des dossiers
d'assainissement financier des entreprises publiques économiques;
- est tenu régulièrement informé des principaux indicateurs de gestion
du
portefeuille de titres détenus et gérés pour le compte de l'Etat par les
sociétés créées à cet effet;
- gère les mécanismes de financement des coûts d'accompagnement induits
par les processus de partenariat, d'ouverture de capital et de privatisation;
- propose et met en oeuvre toute mesure propre à favoriser l'expansion
économique et financière des entreprises où l'Etat possède des
participations.
Art. 6. - En matière de privatisation des entreprises publiques
économiques, le ministre de la participation et de la promotion de
l'investissement:
- élabore et propose au Gouvernement ou à tout organe habilité, la
stratégie et le programme de privatisation;
- assure la mise en oeuvre de la stratégie, du programme et des
opérations d'ouverture de capital et de privatisation après leur approbation
par le Conseil des ministres;
- procède au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation des opérations
de privatisation.
Art. 7. - Au titre de la programmation des opérations de privatisation,
le ministre:
- coordonne les activités liées à l'identification des entreprises à
privatiser;
- coordonner la préparation des dossiers d'ouverture de capital et de
partenariat;- propose et met en place les procédures et mécanismes appropriés devant
garantir la transparence du processus de privatisation et de participation;
- élabore et met en oeuvre une stratégie de communication à l'endroit du
public, des partenaires sociaux et des investisseurs, sur les opérations de
privatisation et sur les opportunités de participation à l'ouverture du
capital social et de partenariat des entreprises publiques économiques;
- propose la définition des moyens adéquats en vue d'une prise en charge
appropriée des effets sociaux de la privatisation.
Art. 8. - Au titre de la mise en oeuvre de la privatisation des
entreprises publiques économiques, le ministre:
- fait estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder;
- définit les stratégies d'ouverture de capital et/ou de partenariat et
propose, en concertation avec les ministres concernés, les procédures, les
modalités et les conditions d'ouverture et de partenariat;
- étudie et procède à la sélection des offres et établit un rapport
circonstancié sur l'offre retenue;
- s'assure de la sauvegarde et de la confidentialité des informations
liées aux opérations dont il a la charge.
Art. 9. - Au titre du suivi et de l'évaluation des opérations de
privatisation, le ministre s'assure du respect des engagements souscrits par
les parties dans le cadre des opérations de privatisation effectuées.
Il établit un rapport annuel sur les opérations de privatisation qu'il
soumet au Gouvernement et à tout organe habilité et propose les adaptations
et
correctifs jugés nécessaires suite à d'éventuels dysfonctionnements dans la
mise en oeuvre du processus de privatisation.
Art. 10. - En matière d'investissement, le ministre de la participation
et de la promotion de l'investissement exerce, en relation avec l'organe
habilité, ses prérogatives sur les plans de la définition de la politique
nationale de l'investissement, de sa mise en oeuvre et de son soutien.
Art. 11. - Au titre de la politique nationale de l'investissement, le
ministre:
- élabore et propose les éléments de définition de cette politique;
- propose les éléments de définition de stratégie et de politique
concourant à l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des
acteurs de la croissance;
- propose le support institutionnel devant faciliter la mobilisation de
l'investissement;
- s'assure de la cohérence d'ensemble du cadre législatif et
réglementaire relatif à l'investissement;
- propose tout projet de stratégie et de politique d'ouverture à
l'investissement des utilités publiques et participe à leur mise en oeuvre.Art 12. - Au titre de la mise en oeuvre de la politique nationale de
l'investissement, le ministre:
- définit et initie les actions susceptibles de promouvoir les avantages
économiques des différents secteurs et régions du pays;
- propose les mécanismes de soutien et d'encadrement des opérations de
promotion de l'investissement et veille à leur mise en oeuvre;
- définit le cadre adéquat pour assister les investisseurs.
Art. 13. - Au titre du soutien de la politique nationale de
l'investissement, le ministre:
- évalue les performances des dispositifs de promotion et de soutien de
l'investissement et propose toute mesure à même de les améliorer;
- veille au développement des instruments et mécanismes financiers
d'accompagnement et de soutien de l'investissement;
- propose toute mesure visant l'amélioration des modes et des conditions
de gestion du foncier destiné à l'investissement;
- favorise au plan national et international l'organisation de
rencontres
d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'industriels, d'hommes d'affaires et de
professionnels des différentes branches d'activité.
Art. 14. - Au titre de l'information économique, le ministre de la
participation et de la promotion de l'investissement:
- est tenu régulièrement informé des principaux indicateurs de gestion
du
portefeuille de titres détenus et gérés pour le compte de l'Etat par les
sociétés créées à cet effet;
- veille à la mise en place d'un fichier des entreprises publiques
économiques et d'une banque de données relatives à leur situation économique,
financière et sociale;
- veille au développement d'une base de données relatives aux
partenaires
potentiels;
- veille à l'élaboration, à la consolidation et à la communication au
Gouvernement de rapports sur la situation globale des entreprises publiques
et
sur la gestion pour le compte de l'Etat, du portefeuille d'actions et autres
valeurs mobilières par les organes habilités créés à cet effet.
Art. 15. - En matière d'expertise et d'ingénierie d'appui, le ministre
de
la participation et de la promotion de l'investissement:
- s'assure, en matière de privatisation, de partenariat et
d'investissement, de l'appui technique et de l'expertise professionnelle
conformes aux standards internationaux;
- élabore les cadres méthodologiques opérationnels de référence aux
travaux techniques de privatisation;- propose toute mesure susceptible d'assurer le développement d'outils
et
de techniques modernes de gestion des participations de l'Etat et des
entreprises publiques;
- contribue à la mise en place et au développement d'un réseau
d'institutions de formation et de recherche de performance dans les
disciplines du management stratégique.
Art. 16. - En matière de coopération bilatérale et multilatérale, le
ministre de la participation et de la promotion de l'investissement:
- participe, dans le cadre de la politique de gestion de la dette
extérieure arrêtée par le Gouvernement, à l'élaboration des mécanismes de
conversion de la dette publique extérieure en participations ou en
investissements;
- contribue à l'élaboration ainsi qu'au suivi de l'exécution de tout
acte, convention et accord avec les Gouvernements étrangers, les organismes
de
coopération et les institutions financières régionales et internationales,
notamment en vue de mobiliser les ressources financières et les capacités
d'appui nécessaires à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement
de
l'économie nationale;
- contribue à la préparation des accords d'accession à l'organisation
mondiale du commerce et participe à l'évaluation des incidences de la mise en
oeuvre de ces accords sur la croissance et le fonctionnement des différentes
branches de l'économie nationale.
Art. 17. - Le ministre de la participation et de la promotion de
l'investissement assure le bon fonctionnement des structures centrales et de
tout établissement ou institution placés sous sa tutelle ainsi que le suivi
opérationnel de l'ensemble des activités de l'établissement public chargé du
développement de l'investissement.
Art. 18. - Pour assurer la mise en oeuvre des missions et la réalisation
des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la participation et de la
promotion de l'investissement propose la création de toute institution de
concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe
de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont
confiées.
Art. 19. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-322
du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé.
Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février
2003.
Ali BENFLIS.
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Posté Le : 26/12/2012
Posté par : investissement
Source : http://www.caci.dz