Algérie

Lutte contre la contrebande



Des comités locaux sous l’autorité des walis Dans le cadre des activités de l’institution d’un office national chargé de la lutte contre la contrebande (art 6 de l’ordonnance 06-09 du 15/7/2006), il est proposé la création d’un comité local de lutte contre la contrebande au niveau de chaque wilaya, opérant sous l’autorité du wali. Le texte du projet de loi relatif à la lutte contre la contrebande, qui sera débattu à l’APN ces jours-ci et dont l’ouverture de la session automnale est prévue pour aujourd’hui, portant approbation de l’ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006, a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre ce phénomène. Et ce, à l’effet de prendre en charge les orientations du président de la République en ce qui concerne le transfert de la tutelle sur certaines institutions, les établissements et les offices placés sous l’autorité de la Chefferie du gouvernement. Dans son article 6, l’ordonnance 06-09 prévoit l’institution d’un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Celui-ci présentera à l’autorité de tutelle un rapport annuel sur ses activités.Dans ce cadre, il est proposé la création d’un comité local de lutte contre la contrebande au niveau de chaque wilaya, opérant sous l’autorité du wali. Du fait que la disposition de la marchandise, objet de contrebande, ne se limite pas aux seules wilayas frontalières, la présente ordonnance, selon le projet de loi, lui octroie ainsi la faculté de décider de l’affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Le comité présentera un rapport trimestriel sur ses activités à l’office national. Le texte du projet de loi propose également de donner au président de la juridiction compétente de statuer par ordonnance, non susceptible d’aucun recours, sur les difficultés de l’affectation de ces marchandises saisies. Ainsi que de faire bénéficier la personne au profit de laquelle la décision a été prononcée, d’une réparation à la charge du trésor public, égale à la valeur de la marchandise si la restitution a été ordonnée par décision judiciaire définitive. Abed T.


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