La loi n°08/09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, rendue applicable à compter du mois d'avril 2009 et qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance n°66/154 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, relatives au code de procédure civile ancien, a démontré à l'épreuve du temps et de la pratique judiciaire sur plus de trois années, que la règle selon laquelle le loi nouvelle est présumée meilleure que celle qu'elle remplace n'est pas toujours vraie. Et qu'en dépit de quelques modifications qui se sont avérées utiles, certaines de ses dispositions sont tellement abusives et incohérentes qu'elles dévalorisent gravement dans son ensemble une loi dont il ne saurait être soutenu qu'elle serait tout à fait mal inspirée dans son économie. Il ne faut, pour preuve à ces affirmations, que les exemples suivants tirés au hasard :
- A l'occasion des dispositions de l'article 13 du code de procédure civile et administrative, il est expressément édicté que le juge relève d'office le défaut de qualité du défendeur.
- Comme si être dans la posture du défendeur à l'action civile était une aptitude à défendre soumise à l'appréciation du juge, et qu'une action mal dirigée à l'encontre d'une partie non concernée était susceptible de s'analyser en un défaut de qualité du défendeur auquel la loi attribue toujours, le droit de se défendre dès lors qu'il a été même à tort cité à comparaître.
- Il en est de même des dispositions des articles 222 et 223 qui autorisent le demandeur à l'action à solliciter par voie d'action ou d'exception la péremption d'instance et de se prévaloir ainsi de sa propre négligence, les délais de la péremption étant fixés à 2 années à compter du jour du prononcé de la décision, alors qu'en toute logique ces délais ne peuvent s'ouvrir qu'à compter du jour de la signification par voie d'huissier.
- Par ailleurs, en matière d'expertise judiciaire, les dispositions de l'article 143 du code de procédure civile et administrative édictent que le juge désigne la partie qui aura en charge les frais d'expertise payables à l'expert.
- De ce fait, si la partie ainsi désignée par le juge ne s'acquitte pas des frais d'expertise dans les délais impartis, la péremption d'instance est encourue au détriment du demandeur à l'action le cas échéant, et le jugement dont appel confirmé dans toutes ses dispositions au cas où la péremption de l'instance d'appel est réalisée avant que la partie désignée par le juge ne se soit acquittée des frais d'expertise.
- A tout ce désordre s'ajoute l'incohérence des articles 632, 633, 634 et 635 du code de procédure civile et administrative, objet du chapitre IV intitulé «De la procédure de règlement des difficultés d'exécution» et dont il est extrêmement urgent d'en expurger la loi n°08/09 du 25 février 2009.
- En effet, des obstacles peuvent être rencontrés ou mis à l'exécution des titres exécutoires tels que ceux-ci sont énoncés limitativement par les dispositions de l'article 600 du code de procédure civile et administrative.
- Ces obstacles représentent ce qu'il est convenu d'appeler des difficultés d'exécution, elles-mêmes classées en deux catégories, la première se ramenant à des difficultés de fait et la seconde à des difficultés de droit.
- Il appartient alors au président du tribunal de statuer en référé sur l'action en difficulté d'exécution ou sur la demande de sursis à l'exécution, l'ordonnance appelée à être rendue n'étant elle-même susceptible d'aucune voie de recours. Cependant, aux termes des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile et administrative, l'ordonnance qui fait droit à l'action en difficulté d'exécution ou à la demande de sursis à exécution ne peut s'étendre à une durée au delà de 6 mois à compter du jour de l'introduction de l'instance et par ailleurs l'ordonnance qui rejette l'action en difficulté d'exécution ou la demande en sursis n'est également susceptible d'aucune voie de recours, sans compter que lorsque il aura été statué sur une difficulté d'exécution ou un sursis à exécution, les mêmes parties ne pourront plus introduire une nouvelle action ayant le même objet comme édicté par les dispositions de l'article 635 du code de procédure civile et administrative.
- Il apparaît ainsi que même lorsqu'il existe un véritable obstacle de fait ou de doit à l'exécution d'un titre exécutoire, le président ne peut différer 1'exécution au delà du délai de 6 mois alors qu'aux termes des dispositions de la loi ancienne, la suspension de l'exécution ou le sursis à l'exécution n'avaient pas de limite dans le temps et pouvaient arrêter définitivement l'exécution en cas d'obstacle quelle qu'en soit la nature.
- Le délai de six mois fixé par la loi nouvelle est à la fois dérisoire et inutile, la partie poursuivie ne pouvant dans un laps de temps aussi restreint renverser soit par la voie de la rétractation soit par celle du pourvoi devant la Cour suprême, le titre exécutoire de son poursuivant.
- En plus de cette incohérence de la procédure qui ne sert pas à grand-chose, il faut dire également qu'il est peu concevable de voir la décision du tribunal être interdite de toute voie de recours, alors même que tout le système judiciaire est fondé sur le principe cardinal du double degré de juridiction dont le code de procédure civile et administrative à cru devoir se défaire au mépris des intérêts du justiciable livré ainsi à l'appréciation sans appel du juge inférieur. Ce qui est inadmissible et qui rend la loi n°08/09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative atteinte d'une infirmité partielle qu'il est urgent de réduire et de corriger.
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Posté Le : 29/09/2012
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : Ksentini Farouk Avocat et ancien bâtonnier
Source : www.elwatan.com