Algérie

Loi de finances 2012 : Nouvelles dispositions en fiscalité directe (2ère partie)



En matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) L'article 50 du code des taxes sur le chiffre d'affaires (CDTA) est repris sous ses deuxième et troisième alinéas, pour :
- d'une part, supprimer la référence à  la régularisation des plus-values de cession professionnelles qui était requise sous l'ancienne rédaction, pour le remboursement des précomptes de TVA ;
- d'autre part, rapporter les périodes des situations de différence de taux de la TVA, résultant de l'application du taux sur l'acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services,  aux affaires taxables du trimestre civil,  et non plus à  la condition d'un solde créditeur de trois mois consécutifs.
Pour ce qui concerne la suppression de la condition de régularisation des plus-values de cession, dans le cadre de cessation d'activité, le législateur aura corrigé le texte du CDTA sur la base du principe que l'imposition des plus-values et la TVA sont des impôts de nature différente et qu'ils  relèvent de législations distinctes.
Au plan pratique, il peut également àªtre considéré que le dénouement d'un remboursement de TVA rentre dans un cadre courant de liquidation et qu'il convient de la régulariser sans avoir à  attendre la détermination de la plus-value de cessation d'activité.
Par ailleurs, la suppression à  la référence d'un solde créditeur sur trois mois est plus une mise en forme, car le délai déjà fixé à  l'article 50 bis du CDTA est induit par la disposition qui prévoyait que les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent àªtre introduites avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit s'est constitué.
L'article 50 bis du CDTA est également modifié pour préciser et compléter les conditions d'octroi de remboursement de la TVA, notamment:
- par la suppression de la condition d'avoir à  fournir un extrait de rôle apuré ou d'un échéancier de paiement ; désormais l'extrait de rôle n'aura pas à  àªtre apuré ;
- par la suppression de la condition du montant de l'opération au titre de laquelle la TVA devait àªtre supérieure à  100,000 DA et acquittée par un mode paiement autre qu'en espèce, l'article 30 du CDTA excluant déjà du droit à  déduction la TVA les factures d'un montant excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquittées en espèces.
- Par le relèvement du seuil du crédit de TVA de 30,000 DA à  1,000,000 DA pour les crédits constitués au cours d'un trimestre civil.
Il convient de relever que la nouvelle rédaction de l'article 50 bis du CDTA précise également que les demandes de remboursement des redevables partiels sont annuelles et sans condition de montant.
Ces dispositions devraient simplifier la procédure de remboursement des crédits de TVA. Les autres dispositions sur la procédure de restitution de la TVA demeurent sans changement. Il faut notamment rappeler que :
- l'entreprise bénéficiaire tient une comptabilité en la forme régulière;
- le crédit de TVA ait été préalablement mentionné comme précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par l'entreprise ;
- le précompte de TVA sollicité au remboursement porte sur des exercices non atteints de prescription ;  (l'ancienne rédaction faisait une référence expresse à  la  prescription quadriennale)
- le crédit de taxe dont le remboursement a été demandé ne donne plus lieu à  imputation, donc annulé par le redevable, dés le dépôt de sa demande de remboursement et conséquemment ne fasse plus état du précompte sur sa déclaration mensuelle. De nouvelles mesures en matière de droits d'enregistrement des contrats de sous-location Les contrats de sous-location des locaux à  usage d'habitation n'étaient soumis à  aucune formalité d'enregistrement.
La rédaction initiale de l'article 220 du code de l'enregistrement prévoyait que les contrats de location de locaux à  usage d'habitation, et en général, les baux de biens immeubles à  usage d'habitation, soient obligatoirement soumis à  la formalité de l'enregistrement.La nouvelle rédaction étend cette obligation aux contrats de sous-location des locaux à  usage d'habitation avec l'application d'un droit fixe de 500 DA, prévu par l'article 208 du code de l'enregistrement, s'agissant d'actes qui ne se sont pas tarifés par le code de l'enregistrement, sans perception de droit proportionnel. Par contre la proportionnalité des droits qui était prévue pour les actes portant bail de fonds de commerce ou de locaux à  usage professionnel ou commercial, est étendue aux contrats de sous-location des mêmes types de biens.
Désormais la sous-location rentrant dans le domaine des contrats soumis à  formalité d'enregistrement est également soumise à  paiement de droit d'enregistrement au taux de 2%.Il est pertinent de relever que la rédaction de cet article fait référence aux actes dont la durée est explicitement limitée, sans doute pour s'adapter aux pratiques et contrer les activités mobiles au moyen d'une précarité de bail, souvent organisée. Des dispositions fiscales diverses également ajustées Ces dispositions non codifiées mettent en place de nouvelles taxes ou modifient la portée de certaines exonérations lorsqu'elles ont été mises en place par des lois de finances antérieures.
Au titre des nouvelles taxes, l'article 48 de la loi de finances pour 2012 institue une taxe additionnelle fixée à  5% du droit de circulation sur les alcools, applicable aux produits désignés aux lignes 3, 4, 5 et 6 du tableau prévu à  l'article 47 du code des impôts indirects.Cette taxe devrait servir au financement du fonds de lutte contre le cancer. Une modification d'une disposition introduite par la loi de finances pour 2001 qui permettait de faire bénéficier les biens acquis par les crédits bailleurs des avantages fiscaux et douaniers, dans le cadre de la réalisation de l'investissement, est remise en forme pour ne laisser comme disposition non codifiée que :
- l'exonération de droits de douanes pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;
- l'exemption du droit de mutation à  titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné. Celle relative à  la TVA était déjà inscrite, depuis 2008, sous l'article 9 alinéa 23 pour exonérer de la TVA les opérations d'acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit-bail.
Citons enfin l'article 51 de la loi de finances pour 2012 qui introduit un assouplissement en matière de recouvrement des dettes fiscales.Cette disposition, non inscrite au code des procédures fiscales(1), prévoit sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude que les sommes versées au titre de l'acquittement des dettes fiscales sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu du principal de la dette. Lorsque les pénalités ne sont pas acquittées en même temps que le principal de la dette, leur recouvrement peut s'opérer après examen par la commission chargée du recours gracieux (2).
Cette mesure a l'avantage de dissocier la liquidation du montant principal, en réservant à  l'imposition principale un recouvrement prioritaire et faisant du paiement des pénalités une priorité de second rang.
Ce traitement des pénalités comme secondaire, n'empêche pas que les dispositions en matière de recours gracieux produisent leur plein effet et que cette nouvelle disposition d'assouplissement n'est pas de nature à  un abandon systématique des pénalités, dont la remise ou la modération de majoration d'impôts ou d'amendes fiscales relèvent de la commission chargée du recours gracieux. Quelques dispositions diverses bienvenues chez leurs bénéficiaires Ces dispositions viennent principalement modifier des dispositions de lois de finances complémentaires antérieures. L'une d'elles a trait à  exonérer les opérations de réassurance de la taxe de domiciliation bancaire. Cette taxe de domiciliation avait été mise en vigueur pour les opérations d'importation de biens et services.
Dans le cas de l'importation de biens ou marchandises, son montant est de 10,000 DA par dossier d'importation, alors qu'elle est proportionnelle au taux de 3% pour les services. Les opérations de réassurances engagent de façon récurrente des montants significatifs et proportionnellement un surcout du service de la réassurance qui pénalise les compagnies d'assurances algériennes.
L'autre mesure introduite par les lois de finances complémentaires pour 2009 et 2010 et ajustée par la loi de finances pour 2012 a trait à  l'exclusion des opérations de cession d'actions de garantie des sociétés entre administrateurs de sociétés étrangères.
Les lois de finances complémentaires pour 2009 et 2010 ont successivement réglementé la détention du capital algérien résident dans le cadre du développement de l'investissement. La difficulté subsistait dans le cas de sociétés constituées avec des capitaux étrangers, avant la nouvelle réglementation et qui se trouvait confrontée à  l'impossibilité de faire inscrire au registre du commerce les mutations de titres lorsque leurs porteurs les détenaient à  titre d'actions de garantie, en leur qualité d'administrateur.
L'article 4 bis de l'ordonnance 01-03 du 20 août 2001 intègre désormais, pour l'astreinte à  l'application des nouvelles règles d'actionnariat algérien résident,  l'exclusion de la cession ou de l'échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d'actions de garantie prévues par l'article 619 du code de commerce et ce, sans que la valeur desdites actions ne dépasse 1% du capital social de la société. Dans la pratique, cet aménagement conçu pour les seules sociétés par actions et uniquement pour les actions dites de garantie, serait resté insuffisant au regard de la problématique de l'actionnariat minoritaire non résident qui peut concerner des personnes sans mandat d'administrateur ou  des porteurs de parts sociales dans des sociétés à  responsabilité limitée.
La nouvelle rédaction de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, corrige également cet aspect. Au lieu d'exclure de la mise en conformité préalable la modification du capital social (augmentation ou diminution) sans changement de l'actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires,  cette nouvelle rédaction reformule l'exclusion de la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraine pas un changement dans les proportions de répartition du capital social. C'est une nuance de taille qui soulagera de nombreux investisseurs étrangers.
                                                                      (A suivre)



Note : (1)La prochaine édition traitera des modifications portées au code des procédures fiscales.
(2)Article 93 du code des procédures fiscales.
 


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