Algérie - Tourisme Divers

Les zones d'expansion et sites touristiques


Loi n° 2003-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques.

Loi n° 2003-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative
aux zones d'expansion et sites touristiques, p. 11.
Le Président de la République;
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-19 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zone d'expansion
touristiques;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de
l'environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant
code des eaux;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant
régime général des forêts;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant
orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à
l'urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu la loi n° 91-11 du avril 1991 fixant les règles relatives à
l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998
relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999
fixant les règles relatives à l'hôtellerie;
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001 relative au développement de l'investissement;Vu la loi n° 2001-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre
2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 2002-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février
2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 2003-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février
2003 relative au développement durable du tourisme;
Vu la loi n° 2003-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février
2003 fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristiques
des plages;
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit:
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les principes et
règles de protection, d'aménagement, de promotion et de gestion des zones
d'expansion et sites touristiques.
Elle a pour objectifs:
- L'utilisation rationnelle et harmonieuse des espaces et ressources
touristiques en vue d'assurer le développement durable du tourisme;
- L'intégration des zones d'expansion et sites touristiques ainsi que les
infrastructures de développement des activités touristiques dans le schéma
national d'aménagement du territoire;
- La protection des bases naturelles du tourisme;
- La préservation du patrimoine culturel et des ressources touristiques à
travers l'utilisation et l'exploitation, à des fins touristiques, du
patrimoine culturel, historique, culturel et artistique;
- La création d'un bâti harmonieusement aménagé et adapté au
développement des activités touristiques et la sauvegarde de sa spécificité.
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Des définitions
Art. 2. - Il est entendu, au sens de la présente loi, par:
- Zone d'Expansion Touristique (ZET): toute région ou étendue de
territoire jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles,
humaines et créatives propices au tourisme, se prêtant à l'implantation ou au
développement d'une infrastructure touristique et pouvant être exploitée pour
le développement d'au moins une sinon plusieurs formes rentables de tourisme.
- Site touristique: tout paysage ou lieu présentant un attraittouristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités
naturelles ou les constructions qui y sont édifiées, auquel est reconnu un
intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être
entretenu ou mis en valeur dans son originalité et préservé tant de l'érosion
que des dégradations du fait de la nature ou de l'homme.
- Zone de protection: partie d'une zone d'expansion ou d'un site
touristique non constructible nécessitant une protection particulière en vue
de conserver ses qualités naturelles, archéologiques ou culturelles.
Section 2
Des principes généraux
Art. 3. - La délimitation, le classement, la protection, l'aménagement,
la promotion et la réhabilitation des zones d'expansion et sites touristiques
sont d'utilité publique.
Art. 4. - En vue d'encourager le développement et la protection des zones
d'expansion et sites touristiques, l'Etat élabore des stratégies et des
programmes à même de créer des effets d'entraînement positifs sur l'économie
nationale.
Art. 5. - Le développement et l'aménagement des zones d'expansion et
sites touristiques doivent être compatibles avec les législations relatives à
la protection de l'environnement et du littoral et celle relative à la
protection du patrimoine culturel lorsque lesdits espaces intègrent un
patrimoine culturel classé.
Le développement et l'aménagement des zones d'expansion et sites
touristiques s'intègrent dans le cadre du schéma national d'aménagement du
territoire.
Art. 6. - Tout aménagement ou exploitation des zones d'expansion et sites
touristiques en violation du plan d'aménagement touristique et des règles
prévues dans la présente loi est interdit.
Art. 7. - Toute utilisation ou exploitation des zones d'expansion et
sites touristiques qui ont pour but d'altérer leur vocation touristique sont
interdites.
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION, DE L'AMENAGEMENT
ET DE LA GESTION
DES ZONES D'EXPANSION ET SITES
TOURISTIQUES
Section 1
De la protection des zones d'expansion
et sites touristiques
Art. 8. - En vue de la protection et de la préservation de leur vocation
touristique, des parties du territoire national peuvent être délimitées zones
d'expansion et sites touristiques.
Le territoire délimité et déclaré peut s'étendre au domaine public
maritime.La délimitation et la déclaration des zones d'expansion et gîtes
touristiques reposent sur les résultats d'études d'aménagement touristique.
Art. 9. - La délimitation et la déclaration confèrent une vocation
touristique à la zone d'expansion et au site touristique.
Art. 10. - Les zones d'expansion et sites touristiques sont classés zones
touristiques protégées et sont soumis, à ce titre, aux mesures de protection
particulières ci-après:
- L'occupation et l'exploitation des terrains situés à l'intérieur de ces
zones et sites dans le respect des règles d'aménagement et d'urbanisme,
- La préservation des zones d'expansion et sites touristiques contre
toutes les formes de pollution de l'environnement et de dégradation des
ressources naturelles et culturelles,
- L'implication des citoyens dans la sauvegarde du patrimoine et des
potentialités touristiques,
- L'interdiction de l'exercice de toute activité incompatible avec
l'activité touristique.
Art. 11. - Les zones d'expansion et sites touristiques sont délimités,
déclarés et classés par voie réglementaire.
Section II
De l'aménagement et de la gestion des zones
d'expansion et sites touristiques
Art. 12. - L'aménagement et la gestion d'une zone d'expansion et d'un
site touristique doivent intervenir conformément aux prescriptions du plan
d'aménagement touristique élaboré par l'administration chargée du tourisme
dans un cadre concerté, et approuvé par voie réglementaire.
Art. 13. - Le plan d'aménagement touristique, cité à l'article 12
ci-dessus, s'inscrit dans le cadre des instruments d'aménagement du territoire
et de l'urbanisme.
A ce titre, le plan d'aménagement touristique vaut permis de lotir pour
les parties constructibles.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
Art. 14. - Le plan d'aménagement touristique, intègre:
- La protection de la beauté naturelle et des sites culturels dont la
conservation constitue un facteur primordial d'attraction touristique,
- La réalisation, sur la base d'objectifs, d'investissements de nature à
entraîner le développement multiforme des potentialités que renferment les
zones d'expansion et sites touristiques.
Le plan d'aménagement touristique tient compte particulièrement:- des spécificités et potentialités des régions,
- des besoins économiques et socio-culturels,
- des obligations d'exploitation rationnelle et cohérente des zones et
espaces touristiques.
Art. 15. - Le plan d'aménagement touristique a, notamment, pour objet:
- de délimiter les zones urbanisables et constructibles,
- de délimiter les zones à protéger,
- de déterminer le programme d'activités à réaliser,
- de fixer les fonctions compatibles et les investissements
correspondants,
- d'arrêter les aménagements structurants à réaliser,
- d'élaborer le parcellaire destiné aux projets à entreprendre, en cas de
besoin.
Le plan d'aménagement touristique comprend:
- un règlement portant sur les droits à construire et les servitudes,
- des plans techniques des aménagements et des infrastructures de base.
Art. 16. - Il peut être procédé dans le plan d'aménagement touristique,
le cas échéant, à un remembrement de l'assiette foncière pour assurer la
faisabilité de l'aménagement et de l'investissement.
Art. 17. - L'élaboration des études, les travaux d'aménagement et la
réalisation d'infrastructures des zones d'expansion et sites touristiques,
incombent à l'Etat.
Art. 18. - L'acquisition, l'aménagement, la promotion la rétrocession ou
la location aux investisseurs des terrains situés dans les zones d'expansion
et sites touristiques destinés à la réalisation d'infrastructures touristiques
sont confiés à "l'Agence nationale de développement du Tourisme".
Art. 19. - Quelle que soit la nature juridique des terrains situés à
l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques, leur utilisation et
leur exploitation doivent être conformes aux dispositions de la présente loi
et de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998
relative à la protection du patrimoine culturel.
CHAPITRE III
DU FONCIER TOURISTIQUE
Section I
De la constitution du foncier touristique
Art. 20. - Le foncier touristique constructible est constitué de terrainà prévus à cet effet par le plan d'aménagement touristique.
Il comprend les terrains appartenant au domaine national public et privé
et ceux appartenant aux particuliers.
Art. 21. - L'Etat peut exercer un droit de préemption à l'intérieur des
zones d'expansion et sites touristiques.
"L'Agence Nationale de Développement du Tourisme" exerce ce droit sur
tout immeuble, ou construction réalisé dans le cadre de la présente loi situé
à l'intérieur de la zone d'expansion touristique, qui ferait l'objet d'une
cession volontaire à titre onéreux ou gratuit.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
Art. 22. - Le foncier touristique constructible peut être acquis auprès
des particuliers conformément à un accord amiable entre les parties.
Lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à un résultat
négatif, l'Etat, à la demande du ministre chargé du tourisme, peut procéder à
l'acquisition desdits terrains, et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Les terres appartenant au domaine national privé situées à l'intérieur
des zones d'expansion et sites touristiques, nécessaires à la réalisation des
programmes d'investissement prévus dans le plan d'aménagement touristique,
sont cédées à l'agence nationale de Développement du tourisme, conformément à
un accord amiable.
Outre les dispositions de l'article 31 de la présente loi, l'Etat peut
prendre les mesures nécessaires au soutien des prix du foncier touristique à
l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques.
Les modalités du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 23. - Sous réserve des dispositions législatives en vigueur
relatives à l'urbanisme et à l'hôtellerie, toute transformation, extension ou
démolition d'un établissement hôtelier ou touristique situé à l'intérieur
d'une zone d'expansion ou d'un site touristique, est soumise à l'avis
préalable du ministère chargé du tourisme.
Art. 24. - A l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques, la
délivrance du permis de construire est soumise à l'avis préalable du ministère
chargé du tourisme et en coordination avec l'administration chargée de la
culture, lorsque ces zones comprennent des sites culturels classés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 25. - Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 17 de la
loi n° 2002-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002
relative à la protection et à la valorisation du littoral, les terrains
constituant le foncier touristique prévu à l'article 20 de la présente loi ne
peuvent être concédés ou rétrocédés qu'au profit des investissements prévuspar le plan d'aménagement touristique et agréés conformément aux dispositions
de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant
les règles relatives à l'hôtellerie et de l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel
Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement
de l'investissement.
La rétrocession de ces terrains par l'Agence, ou leur concession par
l'institution publique compétente doit être assortie dans tous les cas d'un
cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 26. - Les terrains acquis dans le cadre de la présente loi ne
peuvent être rétrocédés ou loués avant leur aménagement définitif par l'agence
nationale de Développement du Tourisme conformément au plan d'aménagement
touristique et au cahier des charges.
Art. 27. - L'investisseur bénéficiaire d'un terrain destiné à la
réalisation d'un projet d'investissement touristique à l'intérieur des zones
d'expansion touristique, acquis auprès de l'agence nationale de développement
du tourisme ou dans le cadre d'une concession par l'institution publique
compétente, est tenu de réaliser le projet dans les délais fixés dans le
cahier des charges.
Dans le cas le bénéficiaire ne respecte pas cet engagement, il est
procédé, selon le cas, à la résiliation du contrat de vente ou au retrait de
la concession.
Art. 28. - Toute opération de vente ou de location de biens privés situés
à l'intérieur des zones d'expansion doit être notifiée au ministère chargé du
tourisme, pour permettre à l'agence nationale de développement du tourisme
d'exercer le droit de préemption.
En cas de cession ou de location, l'acquéreur ou le locataire est tenu au
respect des prescriptions du cahier des charges.
Section 2
Du contrôle de la conformité
des réalisations
Art. 29. - Sans préjudice des dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur relatives à l'aménagement et à l'urbanisme, la
construction et l'exploitation des terrains constructibles à l'intérieur des
zones d'expansion et sites touristiques obéissent aux prescriptions du plan
d'aménagement touristique.
Art. 30. - L'Etat et les collectivités locales veillent à la protection
et à la valorisation des zones d'expansion et sites touristiques notamment:
- La lutte contre l'occupation illégale des terrains et les constructions
illicites. Ils prennent à cet effet les mesures d'arrêt des travaux, de
démolition et de remise en état des lieux dans le cadre de la législation et
de la réglementation en vigueur,
- L'utilisation des zones d'expansion et sites touristiques conformémentà leur vocation,
- La définition de mesures de protection et de promotion des zones
d'expansion et sites touristiques en vue de leur développement.
Art. 31. - Outre les avantages prévus par la législation en matière
d'investissement, notamment la loi relative au développement durable du
tourisme, des mesures spécifiques d'incitation et d'aide à l'investissement à
caractère touristique sont prises par l'Etat, dans le cadre des lois de
finances.
Art. 32. - Les mesures financières spécifiques, mentionnées à l'article
31 ci-dessus, seront mises en oeuvre par un fonds chargé de l'appui à
l'investissement touristique, créé à cet effet.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Section 1
De la constatation des infractions
Art. 33. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi:
- les officiers et agents de police judiciaire;
- les inspecteurs du tourisme;
- les inspecteurs de l'urbanisme;
- les inspecteurs de l'environnement.
Art. 34. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les inspecteurs du
tourisme prêtent serment devant la juridiction territorialement compétente
dans les termes suivants:
"serment en arabe".
Art. 35. - La constatation de l'infraction donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité,
relate avec précision les faits constatés et les déclarations reçues.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de
l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal
fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au wali territorialement
compétent et/ou à la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas
quinze (15) jours à compter du jour de la constatation de l'infraction.
Art. 36. - Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents
visés à l'article 33 ci-dessus sont habilités notamment à:
- accéder aux zones d'expansion et sites touristiques et aux chantiers de
réalisation des infrastructures de base et de construction des équipements à
l'intérieur de ces zones et de ces sites touristiques,
- vérifier les mesures de mise en oeuvre des dispositions de la présente
loi en matière de protection, d'aménagement et d'exploitation des zonesd'expansion et sites touristiques,
- vérifier les documents relatifs aux opérations de concession et de
cession de terrains touristiques aménagés, et les permis de construction
prévus par la présente loi,
- vérifier la conformité des travaux réalisés avec le plan d'aménagement
touristique et le cahier des charges ainsi que les plans d'architecture
approuvés préalablement par l'administration chargée du tourisme.
Art. 37. - En cas d'inobservation des prescriptions du plan d'aménagement
touristique et du cahier des charges, l'administration chargée du tourisme met
en demeure le contrevenant à l'effet de se conformer à ces prescriptions dans
un délai qu'elle aura fixé.
Lorsque le contrevenant n'obtempère pas à la mise en demeure prévue
ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles 39 et 40
ci-dessous.
Art. 38. - Outre les infractions prévues par la présente loi, constituent
également une infraction:
- l'inobservation des prescriptions du plan d'aménagement touristique et
du cahier des charges;
- le non respect des différents documents d'urbanisme et plans
d'architecture approuvés par l'autorité compétente;
- le refus de communiquer aux agents visés ci-dessus, les renseignements
ou de les empêcher d'effectuer les contrôles ou les investigations prévus par
la présente loi et les textes pris pour son application;
- les fausses déclarations à l'occasion de l'accomplissement des
procédures relatives à la succession, à l'achat, à la délivrance des permis de
construire prévu par la législation et la réglementation en vigueur;
- le détournement de leur vocation touristique du foncier touristique et
des infrastructures érigées conformément au plan d'aménagement touristique.
Art. 39. - En cas de travaux de construction entrepris en violation grave
des dispositions de la présente loi, l'administration chargée du tourisme peut
saisir la juridiction compétente à l'effet de prononcer, selon les voies
d'urgence prévues par l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile, l'interruption des travaux.
Art. 40. - La juridiction compétente saisie dans le cadre des
dispositions de l'article 39 ci-dessus se prononce soit sur la mise en
conformité des ouvrages réalisés avec le plan d'aménagement touristique, soit
sur la démolition des ouvrages en ordonnant le rétablissement des lieux dans
leur état antérieur.
Art. 41. - Toute association légalement constituée, qui se propose,
conformément à son statut, d'agir pour la protection de l'environnement, de
l'urbanisme et des monuments culturels, historiques et touristiques, peut se
porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la
présente loi.Section 2
Des sanctions
Art. 42. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie
par les sanctions prévues à la présente section.
Art. 43. - Est punie conformément à la législation en vigueur, toute
personne qui aura délibérément altéré la qualité de l'environnement, à
l'intérieur des zones d'expansion touristiques.
Art. 44. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars
(300.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l'article 6 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent sont portées
au double.
Art. 45. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et
d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l'article 7 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent sont portées
au double.
Art. 46. - Toute transaction portant sur des terrains d'assiette situés
dans les zones d'expansion et sites touristiques conclue en violation des
dispositions des articles 26 et 28 de la présente loi est nulle et de nul
effet.
Est également nulle, toute transaction conclue avant la mise en oeuvre de
l'obligation mentionnée à l'article 27 de la présente loi.
Art. 47. - L'exécution de travaux ou l'exploitation des zones d'expansion
et sites touristiques en violation des prescriptions édictées par les
dispositions de la présente loi est punie d'un emprisonnement de un (1) an à
deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à deux
millions de dinars (2.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent sont portées
au double.
Art. 48. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars
(300.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent sont portées
au double.
Art. 49. - Est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à
trois cent mille dinars (300.000 DA) quiconque contrevient aux dispositions de
l'article 28 de la présente loi.En cas de récidive, l'amende citée à l'alinéa précédent est portée au
double.
Art. 50. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars
(1.000.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 38 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines citées à l'alinéa précédent sont portées
au double.
CHAPITRE 5
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art. 51. - Les dispositions de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966
relative aux zones d'expansion touristiques, sont abrogées.
Art. 52. - En attendant la promulgation des textes d'application de la
présente loi, demeurent en vigueur les dispositions du décret n° 88-232 du 5
novembre 1988 portant déclaration des zones d'expansion touristiques.
Art. 53. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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