Algérie

Les proc'dures simplifi'es de d'douanement en vigueur en Alg'rie : sont-elles fiables '



Par Idir Ksouri(*)
Introduction
En date du 29 septembre 2013, un d?cret ? l'intitul? assez pompeux a ?t? publi? au Journal officiel n? 48. Il s'agit du d?cret ex?cutif n?13-321 du 26 septembre 2013 relatif aux proc?dures de d?douanement simplifi?es sous forme de d?clarations estimatives, simplifi?es ou globales.
Ce d?cret tirant sa source de l'article 86 ter du code des douanes, lequel d?coule de l'article 25 de la loi de finances pour 2013, appelle quelques avis et observations utiles.
Pr?alablement ? cela, il n'est pas sans int?r?t de voir en quoi consistent les proc?dures simplifi?es de d?douanement en vigueur en France et en Tunisie.
I. Des proc?dures simplifi?es de d?douanement en vigueur en France
En France, o? les relations ?douane-entreprise? sont r?gies principalement par le droit communautaire, les op?rateurs ?conomiques disposent de trois proc?dures simplifi?es de d?douanement : une proc?dure de d?douanement ? domicile (PDD), une proc?dure de domiciliation unique (PDU) et la proc?dure de domiciliation unique communautaire (PDUC).
A. De la proc?dure de d?douanement ? domicile (PDD)
Celle-ci permet ? l'op?rateur ?conomique de d?douaner ses marchandises directement dans ses locaux, sans avoir ? les pr?senter ? un bureau de douane, ce qui est de nature ? r?duire les co?ts de d?douanement.
B. De la proc?dure de domiciliation unique (PDU)
Elle permet ? la personne int?ress?e, d'une part, de centraliser les formalit?s de d?douanement et les formalit?s comptables aupr?s d'un seul bureau de douane ? appel? bureau de domiciliation ? et, d'autre part, de r?aliser les op?rations physiques d'importation et d'exportation depuis plusieurs sites auxquels sont rattach?s ? raison du lieu (ratione loci) des bureaux de douane ? appel?s bureaux de rattachement. Alors que les ?bureaux de rattachement? sont charg?s de recevoir les d?clarations en douane, les ?bureaux de domiciliation?, eux, sont habilit?s en ce qui concerne les cr?dits et paiements et le d?p?t de la d?claration compl?mentaire globale.
Comme la proc?dure simplifi?e de d?douanement vis?e ? l'alin?a pr?c?dent, la proc?dure de domiciliation unique (PDU) permet de r?duire les co?ts de d?douanement.
C. De la proc?dure de domiciliation unique communautaire (PDUC)
Elle permet ? la personne concern?e la r?alisation de deux objectifs : celui d'effectuer des op?rations d'importation ou d'exportation dans de nombreux Etats membres de l'Union europ?enne et celui de centraliser le d?p?t des d?clarations en douane et le paiement des droits de douane en France, aupr?s d'un bureau de domiciliation.
Pour b?n?ficier de l'une des trois proc?dures simplifi?es de d?douanement vis?es ci-dessus, la personne concern?e doit remplir les crit?res exig?s des op?rateurs ?conomiques agr??s (OEA) et d?poser une demande sur formulaire ad hoc, ce qui permet ? la douane de r?aliser un audit agr?ment. Il convient de pr?ciser que pour r?diger cette partie de la contribution, l'auteur s'est inspir? des donn?es ad hoc du site internet des Douanes fran?aises, le site ?www.douane.fr?.
II. Des proc?dures simplifi?es de d?douanement en vigueur en Tunisie
En Tunisie, les relations ?douane-entreprise? sont r?gies par le code des douanes et ses textes d'application.
Aux termes de l'article 118 du code des douanes tunisien, ?1- les services des douanes peuvent accorder des proc?dures de d?douanement simplifi?es ? certaines personnes exer?ant dans des secteurs ?conomiques sp?cifiques ou ? certains types d'op?rations d'importation ou d'exportation.
2- Les proc?dures simplifi?es prennent la forme de d?clarations initiales estimatives, simplifi?es ou globales.
3- La d?claration initiale estimative, simplifi?e ou globale est r?gularis?e par une d?claration compl?mentaire pr?sent?e ult?rieurement.
4- La d?claration compl?mentaire peut avoir un caract?re global, p?riodique ou r?capitulatif.
5- Les mentions des d?clarations initiales constituent avec les mentions des d?clarations compl?mentaires auxquelles elles se rapportent un document unique et indissociable prenant effet ? la date d'enregistrement des d?clarations initiales.
6- Le b?n?fice de l'une des proc?dures simplifi?es cit?es ci-dessus est accord? en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et la personne concern?e.
7- Les marchandises ne peuvent ?tre enlev?es selon l'une des proc?dures simplifi?es susvis?es si les conditions pr?vues ? l'article 132 du pr?sent code ne sont pas remplies(1).
Les modalit?s d'application du pr?sent article sont fix?es par arr?t? du ministre des Finances?(2).
L'exploitation dudit arr?t? laisse appara?tre que les proc?dures simplifi?es de d?douanement peuvent prendre la forme soit de d?claration initiale provisionnelle, soit de d?claration simplifi?e, soit de d?claration globale.
A. De la d?claration initiale provisionnelle
Elle sert en vertu de l'article 2 de l'arr?t? minist?riel susvis? ? d?clarer une op?ration d'importation ou d'exportation portant sur une m?me esp?ce tarifaire de marchandises dont les ?l?ments quantitatifs devant figurer sur la d?claration en d?tail ne sont pas fournis ou ont ?t? d?clar?s ? titre approximatif ou provisionnel. Un d?lai d'un mois est accord? ? la personne concern?e pour fournir au bureau de douane concern? les renseignements et les documents manquants.
La d?claration initiale provisionnelle permet l'enl?vement des marchandises au fur et ? mesure de leur d?douanement, moyennant le paiement, la consignation ou la garantie des droits et taxes exigibles.
La d?claration initiale provisionnelle est r?gularis?e par le d?p?t d'une d?claration compl?mentaire.
B. De la d?claration simplifi?e
C'est une d?claration en douane ne comportant pas certains renseignements et documents pr?vus par la l?gislation et la r?glementation douani?res en vigueur.
La d?claration simplifi?e peut avoir, en vertu de l'article 8 de l'arr?t? minist?riel susvis?, la forme d'un document administratif ou d'un document commercial admis par les services des douanes ou d'une inscription des marchandises dans la comptabilit? mati?re de l'op?rateur ?conomique concern? selon la forme agr??e par l'administration des douanes.
La d?claration simplifi?e, qui doit contenir tous les renseignements indispensables ? l'identification des marchandises et du r?gime douanier qui leur est assign?, permet l'enl?vement des marchandises, ? charge pour le d?clarant en douane de pr?senter une d?claration en d?tail de r?gularisation dans un d?lai de huit jours ? compter de la date de d?p?t de la d?claration simplifi?e (Cf. art. 9 et 10 de l'arr?t? minist?riel pr?cit?).
Pour certains op?rateurs, des d?lais sp?cifiques ne devant pas d?passer quarante-cinq jours ? compter de la date de d?p?t de la d?claration simplifi?e peuvent ?tre d?termin?s conventionnellement pour le d?p?t de la d?claration compl?mentaire.
L'enl?vement des marchandises dans le cadre de cette proc?dure est subordonn? au paiement, ? la consignation ou ? la garantie des droits et taxes exigibles.
C. De la d?claration globale
Elle couvre aux termes de l'article 14 de l'arr?t? minist?riel susvis? des importations ou des exportations fractionn?es et ?chelonn?es dans le temps de diff?rents ?l?ments ou parties de marchandises relevant de positions ou de sous-positions tarifaires distinctes et dont l'ensemble constitu? est ? d?clarer dans une position ou sous-position tarifaire unique.
Sous r?serve de demeurer sous surveillance douani?re, pr?cise l'article 15 de l'arr?t? minist?riel susvis?, les ?l?ments ou parties des marchandises vis?es ? l'alin?a pr?c?dent peuvent ?tre enlev?s dans les conditions fix?es par l'administration des douanes.
Aux termes de l'article 16 de l'arr?t? minist?riel pr?cit?, le b?n?fice de l'une des trois proc?dures simplifi?es cit?es ci-dessus est accord? moyennant la conclusion d'une convention entre les services des douanes et l'op?rateur ?conomique concern?.
III. DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE DEDOUANEMENT EN VIGUEUR EN ALGERIE
Comme en Tunisie, en Alg?rie, les rapports ?douane-entreprise? sont r?gis par le code des douanes et ses textes d'application.
Comme indiqu? en introduction, un d?cret ex?cutif a ?t? publi? au Journal officiel n?48 du 29 septembre 2013. Il s'agit du d?cret ex?cutif n?13-321 du 26 septembre 2013 relatif aux proc?dures de d?douanement simplifi?es sous forme de d?clarations estimatives, simplifi?es ou globales.
L'analyse de ce d?cret appelle quelques avis et observations concernant son intitul?, ses visas et son dispositif.
A. Des avis et observations relatifs ? l'intitul? du d?cret ex?cutif susvis?
Tel que r?dig?, ?D?cret ex?cutif n?13-321 du 20 dhou el ka?da 1434 correspondant au 26 septembre 2013 relatif aux proc?dures de d?douanement simplifi?es sous forme de d?clarations estimatives, simplifi?es ou globales?, l'intitul? de ce d?cret ex?cutif pris en application de l'article 86 ter du code des douanes est assez pompeux.
En effet, cet intitul? aurait gagn? en clart? et en applicabilit? s'il avait ?t? pris pour fixer les conditions et les modalit?s d'application de l'article 86 ter du code des douanes. En r?alit?, l'intitul? de ce d?cret, sa substance et l'article 86 ter du code des douanes d?coulent tous de l'article 118 du code des douanes tunisien, et son texte d'application, l'arr?t? minist?riel du 28 janvier 2009 fixant les proc?dures simplifi?es !
B. Des avis et observations relatifs aux visas du d?cret ex?cutif susvis?
Dans la mesure o? il est question dans ce d?cret de mettre en place conform?ment aux dispositions combin?es du code des douanes et de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des r?gimes douaniers ? dite convention de Kyoto ? des proc?dures de d?douanement simplifi?es, il fallait, le principe de la hi?rarchie des normes oblige, mentionner, dans les visas dudit d?cret, le d?cret pr?sidentiel portant ratification avec r?serve de cette convention.
C. Des avis et observations relatifs au dispositif du d?cret ex?cutif susvis?
Le dispositif de ce d?cret, voire le d?cret tout entier ainsi que l'article 86 ter du code des douanes peuvent ?tre qualifi?s de ?superf?tatoires? pour les raisons suivantes.
D'abord, les responsables des douanes avaient ? leur disposition dans le code des douanes deux articles pr?voyant ? quelque chose pr?s la m?me proc?dure que celle qu'?dicte le nouvel article 86 ter du code des douanes, les articles 82 et 86 du m?me code. Concernant l'article 82 du code des douanes, celui-ci dispose que la d?claration en d?tail doit ?tre faite par ?crit et ?tre sign?e par le d?clarant en douane.
Le directeur g?n?ral des douanes d?termine, par d?cisions :
la forme de la d?claration, les ?nonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y ?tre annex?s ;
les cas o? la d?claration en d?tail peut ?tre remplac?e par une d?claration verbale ou simplifi?e ;
les conditions et les modalit?s de d?douanement des marchandises par le syst?me informatique des douanes.
Cet article 82 a donn? lieu aux d?cisions directoriales suivantes :
la d?cision n?2 du 3 f?vrier 1999 d?terminant les cas o? la d?claration en d?tail peut ?tre remplac?e par une d?claration simplifi?e ;
la d?cision n?9 du 3 f?vrier 1999 d?terminant les conditions et modalit?s de d?douanement des marchandises par le syst?me informatique des douanes ;
la d?cision n?12 du 3 f?vrier 1999 d?terminant la forme de la d?claration en d?tail, les ?nonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y ?tre annex?s.
S'agissant de l'article 86 du code des douanes, il dispose que ?lorsque, pour des raisons estim?es valables par l'administration des douanes, le d?clarant en douane ne dispose pas de tous les renseignements n?cessaires pour ?tablir la d?claration en douane ou ne peut produire imm?diatement les documents requis ? l'appui de la d?claration, il peut ?tre admis dans les conditions et modalit?s fix?es par l'administration des douanes, ? d?poser une d?claration incompl?te ? dite provisoire ? comportant un engagement de compl?ter ult?rieurement cette d?claration ou de produire les documents manquants dans les d?lais fix?s par l'administration des douanes.
Dans ce dernier cas, les mentions des d?clarations compl?mentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des d?clarations qu'elles compl?tent et prennent effet ? la date de la d?claration initiale?.
L'article 86 susvis? attend depuis 1998 l'intervention d'une d?cision directoriale ? laquelle il renvoie express?ment, ce qui n'est pas sans cons?quences n?gatives pour le commerce international et le d?clarant en douane, lequel est emp?ch? de ce fait de d?poser une d?claration en douane dite ?provisoire?, voire simplifi?e.
Cet emp?chement se trouve confirm? par l'article 11 de la d?cision n?9 du 3 f?vrier 1999 pr?cit?e. Cet article pr?voit que ?si les deux conditions cit?es ? l'article 10 ci-dessus (signature et documents ? annexer ? la d?claration en d?tail) ne sont pas remplies, le service des douanes proc?de au refus de l'acc?s du d?clarant en douane au Syst?me d'information et de gestion automatis? des douanes (Sigad)?.
Il s'ensuit que les articles 82 et 86 du code des douanes se contredisent ? propos de la d?claration en douane simplifi?e, ce qui ne manquera certainement pas de poser des probl?mes en ce qui concerne la mise en ?uvre de certaines proc?dures pr?vues par le code des douanes.
Ensuite, il ?tait possible pour les m?mes responsables de prendre en charge, toujours dans le cadre des articles 82 et 86 du code des douanes et leurs textes d'application, les ?proc?dures de d?douanement simplifi?es?, et ce, en modifiant tout simplement ces deux articles et leurs textes d'application, ce qui aurait ?vit? certainement aux douanes nationales de transposer en droit douanier alg?rien, sans autorisation et en les tronquant de surcro?t des dispositions l?gislatives et r?glementaires douani?res ?trang?res !
CONCLUSION
Eu ?gard aux nombreuses anomalies entachant aussi bien l'article 86 ter du code des douanes que son texte d'application, le d?cret ex?cutif n?13-321 du 26 septembre 2013 relatif aux proc?dures de d?douanement simplifi?es sous forme de d?clarations estimatives, simplifi?es ou globales, et compte tenu de l'importance de ces proc?dures sur les plans douanier, fiscal, cambial, bancaire, s?curitaire et du co?t de d?douanement, nous sugg?rons aux autorit?s concern?es :
l'insertion de la sous-section intitul?e ?Les proc?dures simplifi?es? entre l'article 86 bis et l'article 86 ter ;
la r?vision, en cons?quence, de l'article 86 ter du code des douanes, o? l'on pr?cisera, notamment, que les modalit?s d'application dudit article seront fix?es par d?cision du directeur g?n?ral des douanes ;
l'abrogation du d?cret ex?cutif n?13-321 du 26 septembre 2013 susvis? ;
la prise de mesures appropri?es ? l'effet d'interdire la transposition en droit interne douanier, sans autorisation, de textes l?gislatifs, r?glementaires, parlementaires, jurisprudentiels ou autres ?trangers. Contrairement aux proc?dures simplifi?es de d?douanement en vigueur en France et en Tunisie, les proc?dures simplifi?es de d?douanement alg?riennes ont ceci de particulier, ? savoir que :
elles instituent un formalisme stressant et pour les op?rateurs ?conomiques et pour les agents des douanes ;
elles utilisent une terminologie ne permettant pas de distinguer entre les trois proc?dures mises en place, les d?clarations estimatives, simplifi?es ou globales.
I. K.
(*) Fonctionnaire des douanes ? la retraite, B?ja?a.
(1) L'article 132 du code des douanes tunisien dispose : ?1- Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et ? mesure des v?rifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission d?ment cautionn?e et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise en sus du principal dans un d?lai de quinze jours. 2- Le taux de la remise et sa r?partition entre le comptable et le Tr?sor public sont fix?s par arr?t? du ministre des Finances ?.
(2) Cf. l'arr?t? du ministre des Finances du 28 janvier 2009 fixant les proc?dures simplifi?es pr?vues par l'article 118 du code des douanes tunisien.


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