Algérie

Les prix de vente déterminés



Les prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national ont été déterminés dans le projet de loi sur les hydrocarbures adopté récemment par le Conseil des ministres.Les prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national ont été déterminés dans le projet de loi sur les hydrocarbures adopté récemment par le Conseil des ministres.
"Le prix de vente du gaz naturel à un client, dont les quantités annuelles consommées sur le marché de territoire national pour ses propres besoins sont supérieurs ou égales au seuil défini par arrêté du ministre est librement négocié", stipule l'article 146 du projet de loi. Pour ces quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d'achat de gaz naturel pour le marché national avec l'Entreprise nationale et /ou le co-contractant. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le client bénéficie du droit d'accès au réseau de transport du gaz conformément à la législation relative à la distribution du gaz par canalisation.
"Le droit d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures garanti sur la base du principe du libre accès des Tiers, moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire", stipule l'article 131 du même projet de loi. Quant au prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz destinés au marché national, il est déterminé par l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), selon une méthodologie et des modalités définies par voie réglementaire. Il est notifié pour chaque année civile, par l'ARH. "Pour leur approvisionnement, les producteurs
d'électricité et les distributeurs de gaz destinés au marché national doivent conclure un contrat de vente et d'achat avec l'Entreprise nationale et/ou un co-contractant", selon l'article 147 de la future loi. S'agissant des prix de vente des produits pétroliers destinés au marché national, l'article 148 du projet de loi stipule qu'ils sont libres, à l'exception de ceux applicables aux carburants et aux GPL (gaz de pétrole liquéfié) déterminés en application de l'article 150. "Les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national, non compris les taxes à la consommation, doivent inclure les coûts et charges supportés par l'activité raffinage y compris le prix du pétrole brut et du condensat, entrée raffinerie, et par l'activité distribution, en assurant des marges raisonnables pour chaque activité", stipule le projet de loi dans son article 150. Il est aussi précisé dans le même article que
"la liste des carburants et des GPL, la méthodologie et les modalités de détermination de ces prix sont définies par voie réglementaire. Pour chaque année civile, les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national sont notifiés par l'ARH". S'agissant des prix du pétrole brut et du condensat, entrée raffineries, ils sont calculés pour chaque année par l'ARH, selon une méthodologie et des modalités qui est définie par voie réglementaire. "Ces prix doivent couvrir les coûts et charges, y compris la fiscalité applicable aux activités amont, et assurer aux vendeurs un taux de rentabilité raisonnable. Ces prix sont notifiés par l'ARH", selon l'article 149.
"Le prix de vente du gaz naturel à un client, dont les quantités annuelles consommées sur le marché de territoire national pour ses propres besoins sont supérieurs ou égales au seuil défini par arrêté du ministre est librement négocié", stipule l'article 146 du projet de loi. Pour ces quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d'achat de gaz naturel pour le marché national avec l'Entreprise nationale et /ou le co-contractant. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le client bénéficie du droit d'accès au réseau de transport du gaz conformément à la législation relative à la distribution du gaz par canalisation.
"Le droit d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures garanti sur la base du principe du libre accès des Tiers, moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire", stipule l'article 131 du même projet de loi. Quant au prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz destinés au marché national, il est déterminé par l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), selon une méthodologie et des modalités définies par voie réglementaire. Il est notifié pour chaque année civile, par l'ARH. "Pour leur approvisionnement, les producteurs
d'électricité et les distributeurs de gaz destinés au marché national doivent conclure un contrat de vente et d'achat avec l'Entreprise nationale et/ou un co-contractant", selon l'article 147 de la future loi. S'agissant des prix de vente des produits pétroliers destinés au marché national, l'article 148 du projet de loi stipule qu'ils sont libres, à l'exception de ceux applicables aux carburants et aux GPL (gaz de pétrole liquéfié) déterminés en application de l'article 150. "Les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national, non compris les taxes à la consommation, doivent inclure les coûts et charges supportés par l'activité raffinage y compris le prix du pétrole brut et du condensat, entrée raffinerie, et par l'activité distribution, en assurant des marges raisonnables pour chaque activité", stipule le projet de loi dans son article 150. Il est aussi précisé dans le même article que
"la liste des carburants et des GPL, la méthodologie et les modalités de détermination de ces prix sont définies par voie réglementaire. Pour chaque année civile, les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national sont notifiés par l'ARH". S'agissant des prix du pétrole brut et du condensat, entrée raffineries, ils sont calculés pour chaque année par l'ARH, selon une méthodologie et des modalités qui est définie par voie réglementaire. "Ces prix doivent couvrir les coûts et charges, y compris la fiscalité applicable aux activités amont, et assurer aux vendeurs un taux de rentabilité raisonnable. Ces prix sont notifiés par l'ARH", selon l'article 149.


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