Algérie

Les prix de transfert : sujet phare (I)



I. Des dispositions fiscales liées aux impôts directs et taxes assimilées :

I.) Dispositions relatives à l’Impôt sur le revenu global (IRG)
Un abattement supplémentaire, en faveur des revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds muets ainsi que les travailleurs retraités du régime général  sur le montant de l’impôt sur le revenu global IRG,  a été inséré à l’article 104 du code des impôts directs avec une pondération de 80% à 10% pour les tranches de salaires comprises entre
20 000 DA et 40 000 DA Cette mesure ajuste les dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2008 en faveur des catégories de revenus visées ci-dessus pour améliorer le pouvoir d’achat des bénéficiaires.
Elle est notamment  prise pour les retraites inférieures à 20 000 DA qui une fois   revalorisées,  sont soumises au barème de l’IRG dès lors qu’elles dépassent la somme de 20 000 DA.
La loi de finances complémentaire pour 2010 précise que l’application de cet abattement supplémentaire s’applique à compter du 1er janvier 2010.

II.) Dispositions relatives à l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS):
Parmi les dispositions relatives  à la fiscalité directe des entreprises constituées sous la forme de sociétés, il y a lieu de relever l’attention très particulière apportée par la loi de finances complémentaire pour 2010 à la problématique des prix de transfert qui trouvent leur source dans les transactions entre entreprises d’un même groupe, particulièrement pour les entités sous le contrôle de groupes étrangers.

II.1. Notion de prix de transfert
Le sujet s’impose par la taille des groupes internationaux qui regroupent des entreprises associées directement ou indirectement. Au plan économique, ces groupes constituent de véritables entités qui sont rarement prises en tant que tel au plan fiscal.
Les administrations fiscales n’ont tendance à ne traiter que les entités situées sur leur territoire, à les considérer isolément, sans toujours prendre en considération l’appartenance à un groupe. C’est pour cette raison que très souvent, les législations fiscales prévoient le redressement lorsque le prix des transactions entre compagnies liées, ne correspond pas à ceux du marché (notamment conclus entre des entreprises indépendantes.) La notion de prix de transfert est basée sur l’idée que les prix peuvent être convenus entre des entreprises affiliées, membres d’un même groupe, alors qu’ils ne l’auraient pas été en tant que tel, si les entreprises n’étaient pas liées, en respectant les prix de pleine concurrence. Conventionnellement, il peut être énoncé qu’il y a prix de transfert dès lors que les prix pratiqués ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence. Les prix des transactions inter-compagnies, peuvent pour des raisons de politique de groupe, s’écarter des prix de pleine concurrence. Cette notion clarifiée, il ne faut toutefois pas assimiler systématiquement toute politique de groupe à de l’évasion fiscale. Les transactions porteuses de prix de transfert sont le plus souvent celles induites par les actes de commerce courants comme les ventes et achats de marchandises, la fourniture de services, la concession de brevets et de marques, les commissions ainsi que les prêts assortis (ou non) d’intérêts. Il est apparu au fil du temps la nécessité d’une normalisation sur le sujet. C’est l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques l’OCDE(1)  qui est aujourd’hui la pionnière en la matière. L’OCDE avait déjà publié en 1963 un modèle de convention permettant de rectifier les résultats de manière à faire apparaître les bénéfices réellement réalisés.
Une version actualisée de la convention sur les prix de transfert a d’ailleurs repris l’aspect visant à prévenir les doubles impositions.
Depuis 1995, l’OCDE  publie un rapport intitulé ‘ Principes applicables en matière de prix de transfert’, à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Ce rapport est mis à jour annuellement. Cependant l’OCDE n’est pas un législateur supranational et les points dégagés sur ce rapport ne sont que des repères, sans avoir de valeur juridique.
Des notes de travail et des appels à commentaires sont également publiés et renforcent le caractère de normalisation sur le sujet

II.2. Réglementation algérienne et prix de transfert Antérieurement, la seule disposition en rapport avec le sujet était logée à l’article 189 de  la section 9 du titre III du code des impôts directs,  relative au contrôle fiscal et à la vérification des déclarations, pour ce qui concerne les dispositions communes à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Sous cet article 189, le code des impôts directs précise que pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de l’Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Il a fallu attendre la loi de finances pour 2007 pour que des dispositions plus spécifiques soient apportées, car entretemps le contexte algérien des affaires avait largement changé avec la libéralisation de l’économie et l’ouverture aux investisseurs étrangers, le nombre croissant d’investissements directs et les investissements en infrastructure pour lesquels des entreprises étrangères réalisent des contrats au moyen d’établissements stables. A ce jour un nombre significatif d’entreprises multinationales dispose en Algérie de filiales, de succursales ou de présence ponctuelle ou durable en Algérie, sans omettre de rappeler que depuis la suppression de la retenue à la source pour les travaux d’entreprises, les entreprises étrangères concernées sont soumises au régime général d’imposition, comme les entreprises algériennes.
Depuis les filiales, succursales et établissements stables de sociétés étrangères, sous le régime général, sont amenées à considérer les dépenses engagées à partir de leur siège ou de sociétés du même groupe. Elles sont également confrontées au traitement des transactions inter-compagnies complexes, tels que les services dont il est difficile de déterminer les coûts réels, les frais de personnels transférés sur la base de feuille de temps ou encore la charge d’amortissement d’équipements en importation temporaire. Au final, la loi de finances pour 2008 avait réaménagé les dispositions de l’article 141 bis, introduit par la loi de finances pour 2007, en désignant la situation de prix de transfert de manière très large en énonçant au titre des modalités de détermination du bénéfice net pour l’IBS que «Lorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie et d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise». Cet énoncé sciemment très général avait été rédigé pour pouvoir appréhender toutes les situations. Il s’inspire de la méthode de l’OCDE dite du ‘prix comparable sur un marché libre’ qui  permet à l’administration fiscale de rattraper l’imposition de bénéfices qui auraient échappé à l’impôt, par l’application entre entreprises liées, de conditions commerciales et financières qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes

II.3. LFC 2010 et prix de transfert A la faveur de l’expérience des dernières années, l’administration fiscale algérienne a mieux appréhendé les flux inter-compagnies des groupes internationaux et a notamment détecté que certaines d’entre eux procèdent, selon le cas, à des minorations ou des majorations de prix pour assurer des profits plus élevés sur leur territoire, mais moindre en Algérie. Outre le fait que la nouvelle rédaction de l’article 141 bis du code des impôts directs étend l’application des règles de transfert de prix aux entreprises liées exploitées en Algérie, elle détaille plus précisément les cas constitutifs de transfert, que l’administration peut assimiler à des produits à intégrer à l’assiette imposable à l’IBS comme : - la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
- le versement de redevances excessives ou sans contrepartie ;
- l’octroi de prêts sans intérêt ou à un taux réduit ;
- la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêt;
- l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu, ou
- tous autres moyens. De plus l’article 141 bis fait désormais un lien direct avec le code des procédures fiscales qui prévoit dorénavant une demande d’information et de documentation spécifiques en matière de prix de transfert.
Le défaut de réponse à la demande de l’administration entraîne la détermination des produits imposables à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.
La demande est consacrée par un nouvel article 20 ter au code des procédures fiscales  pour consacrer le droit de l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification courante ou d’une vérification ponctuelle, en présence d’éléments  faisant présumer des transferts indirects de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, de demander à l’entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entres cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d’Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d’Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties , les activités exercées par les entreprises situées hors d’Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l’entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des informations et documents et, ce, en précisant l’entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l’activité concernée par la vérification ainsi que le pays ou le territoire concerné. Au final, cette nouvelle rédaction impose aux entreprises concernées de documenter leurs prix de transfert pour être prêtes à les fournir en cas de demande par l’administration fiscale, mais surtout pour les fournir à l’appui de leur déclaration, lorsqu’elles relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE). Cette documentation doit permettre de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées. Le défaut ou l’insuffisance de documentation exposent la société concernée, après la notification et le délai de réponse, à  la réintégration des bénéfices indûment transférés, majorés d’une amende de 25%.                 
 


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