Le directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice a adressé aux présidents et procureurs généraux une note les appelant à "ne pas tenir compte de la note interne du président de la Cour d'Ouargla sur l'interdiction de rendre des jugements d'acquittement en l'absence de l'accusé", a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Justice."En date du 16 mars en cours, le directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice a adressé aux présidents et procureurs généraux une note de service dans laquelle il les appellent à ne pas tenir compte de la note interne du président de la Cour d'Ouargla sur l'interdiction de rendre des jugements d'acquittement en l'absence de l'accusé", et qui avait suscité une grande polémique dans le milieu judicaire.
Le communiqué précise que cette décision "s'appuie aux résultats d'une commission, mise sur pied sur instruction du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, composée de responsables de trois cours de justice.
"Le président de la Cour d'Ouargla a émis, en date du 24 février dernier, une note sous le numéro 172 à l'adresse des magistrats des tribunaux relevant de la Cour de Ouargla, portant globalement sur des jugements d'acquittement par contumace prononcés par certains juges, privant ainsi la victime d'exercer son droit de recours, ce qui attente au principe constitutionnel consacré par l'article 165 de la Constitution garantissant le droit au "double degré de juridiction", outre l'absence d'un fondement constitutionnel pour interjeter appel par le parquet", explique la note du directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice.
Et d'ajouter: "nonobstant les raisons motivant cette note, même si elle est justifiable sur le plan pratique, sa teneur a fait couler beaucoup d'encre dans le corps de la magistrature".
Partant, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a ordonné la mise en place d'une commission "pour se pencher sur l'initiative du président de la Cour d'Ouargla et trouver les articles de réponse juridique adéquate", souligne le communiqué qui précise qu'elle comprend le Directeur général des Affaires juridiques et judiciaires en tant que président, ainsi que les présidents de la Cour de Boumerdes et de Tipasa et le Procureur général près la Cour de Chlef en tant que membres.
Après examen de la question, la Commission a conclu que le principe de la liberté de la preuve en matière pénale, duquel découle la conviction personnelle du magistrat, suppose que ce dernier rend ses verdicts sur la base des déductions tirées des éléments de l'affaire dont il est saisi ainsi que des débats avec les parties présentes durant le procès.
Selon la note, ce principe est consacré en vertu des dispositions des articles 212 alinéa 02, 215, 317 et 364 du Code de procédure pénale, modifié et complété". Si les discussions font apparaitre que l'accusé ne fait l'objet d'aucune charge et que les faits qui font l'objet de la poursuite, même en cas de confirmation, ne peuvent être placées sous aucune description pénale, le juge décidera de l'acquittement de l'accusé, même en son absence à l'audience de débats et de plaidoiries".
Par conséquent, la décision du juge "ne dépend pas de la comparution ou non de l'accusé pour l'appréciation de la condamnation, car la description "par contumace" qui peut être imprimée à un jugement ou une décision est liée à "la non délivrance de la citation à la personne du prévenu" conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure pénale". Des principes consacrés dans de nombreuses décisions de la Cour suprême.
La Commission a conclu également que "les jugements d'acquittement par contumace sont susceptibles d'appel", précisant que les dispositions des articles 313 et 314 relatifs à l'appel des jugements pénaux et les articles de 416 à 428 en matière de délit et de contravention n'excluent pas ces jugements de l'appel.
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Posté Le : 18/03/2021
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : Algérie Presse Service
Source : www.aps.dz