La loi de
finances complémentaire pour 2009, sous son article 66, a prévu l'obligation,
pour l'entreprise dotée d'un statut de société commerciale exerçant des
activités d'importation, d'être «représentée» pour ce qui concerne les opérations
inhérentes aux formalités bancaires et de contrôle aux frontières des produits
importés, selon sa forme juridique, par son dirigeant en charge de la direction
générale.
En vertu de cette disposition législative,
qui a connu une controverse soutenue dans la presse, toute autre forme de
représentation se trouvait exclue.
Cette mesure se présente comme un instrument
de régulation tendant à adapter l'économie nationale aux contraintes induites
par la crise financière mondiale.
Cependant, mise en application sur le
terrain, certains inconvénients de mise en oeuvre se sont manifestés et c'est
ainsi qu'une note conjointe des ministères des Finances et du Commerce, en date
du 12.08.2009, n°253475, est venue corriger cette situation et la mettre en
accord avec les dispositions du code de commerce régissant les sociétés
commerciales, en ouvrant, au dirigeant de la société, la faculté «d'habiliter»
toute personne physique, jouissant d'un statut de salarié au sein de
l'entreprise, pour accomplir le type d'opérations citées dans l'article 66,
c'est-à-dire l'accomplissement des formalités bancaires et de contrôle de la
conformité des produits importés par la société.
L'on sait, en effet, que le dirigeant d'une
société, que celle-ci soit constituée en la forme de société par actions «spa»,
de SARL ou encore de EURL, jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir en son
nom, en toutes circonstances et dans le cadre de l'objet social, y compris le
pouvoir de la représenter dans ses rapports avec les tiers.
Ce dirigeant, eu égard à la taille de
l'entreprise, à ses différentes charges par ailleurs, à l'existence de
différents points d'intérêt de la société, peut, en vertu des pouvoirs qui lui
sont conférés, transférer à l'un des salariés exerçant au sein de la société,
le pouvoir d'accomplir certains actes inhérents à la gestion, pour le compte de
la société.
En fait, l'habilitation évoquée dans la note
interministérielle sus-citée s'avère être, au plan pratique, une «délégation de
pouvoir» pour l'établissement de laquelle la pratique privilégie, pour des
raisons de sécurité juridique et de protection des tiers, la forme
«authentique», c'est-à-dire doit être constatée par acte notarié.
Face à ce cas, le notaire se présente en
effet comme le «garant» de la conformité de ce document en ce que la loi lui
impose l'obligation de s'assurer que le dirigeant déléguant jouit bien des
prérogatives légales et statuaires lui permettant de délivrer cette délégation
de pouvoir.
Il est par ailleurs important de rappeler que
le bénéficiaire de la délégation de pouvoir agit sous la responsabilité du
dirigeant déléguant, mais reste toutefois responsable des fautes qui pourraient
lui être personnellement imputables.
En revanche, cette délégation de pouvoir, qui
entraîne un transfert de responsabilité, reste dépourvue de tout effet
juridique en ce qui concerne la responsabilité civile de la société fondée sur
l'article 124 du code civil.
Ainsi donc, la note conjointe des ministères
des Finances et du Commerce apparaît comme une mesure tendant à éviter de
compromettre ou d'alourdir le fonctionnement des sociétés exerçant les
activités d'importation, largement diffusée auprès de toutes les structures qui
participent à la régulation du commerce extérieur.
*Notaire à El-Harrach
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Posté Le : 17/09/2009
Posté par : sofiane
Ecrit par : Bouter Khélifa*
Source : www.lequotidien-oran.com