Algérie

Les dispositions de la loi ignorées et bafouées



Bien que le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale (APN) n'en fait nullement mention, les élus du peuple, à l'instar des membres du gouvernement, des personnes civiles et militaires exerçant au sein des institutions, des administrations et organismes publics, sont bel est bien «astreints à la déclaration du patrimoine dans le mois qui suit leur investiture», tel que stipulé par l'ordonnance 97-04 du 11 janvier 1997.Cette ordonnance stipule en effet dans son article 4 que «les personnes exerçant un mandat électoral national ou local sont tenues de souscrire la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur investiture. Ce délai est prorogé d'un mois en cas de force majeure». Aussi, à la fin de leur mandat, les députés sont donc tenus de renouveler leur déclaration.
«Les personnes visées aux articles 5, 6 et 7 sont tenues de renouveler leur déclaration de patrimoine dans le mois qui suit la fin de leur mandat, sauf cas de décès», est-il prévu dans l'article 7 de la même loi qui explique que «la déclaration de patrimoine est déposée auprès de la commission créée à cet effet dénommée «commission de déclaration de patrimoine (art 8)» composée (art 9) du président de la Cour suprême, d'un représentant du conseil d'Etat, d'un représentant de la cour des comptes et de deux titulaires d'un mandat électoral national désignés parmi les membres de l'organe législatif par son président.
La commission (art 10) élabore et publie un rapport annuel adressé au président de la République. «Lorsque la commission relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles la personne concernée n'a pas fourni d'explications ou a fourni des explications jugées insuffisantes, mention en est faite dans le rapport annuel». Cependant, l'ordonnance précise que «la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel et n'est publiée qu'à la demande du souscripteur ou de ses ayants droit (art 11)».
Mais lorsqu'il s'agit du président de la République, des membres du gouvernement, du président du Conseil constitutionnel entre autres et des titulaires d'un mandat électoral national (députés), la loi stipule dans son article 12 que leurs déclarations doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel dans les deux mois qui suivent leur élection et/ou entrée en fonction», nonobstant les dispositions de l'article 11. La publication de la déclaration
s'effectue également dans les mêmes formes dans les deux mois suivant la fin de mandat.
Il est à signaler aussi que «la personne astreinte à la déclaration de patrimoine est tenue de déclarer toute modification substantielle de son patrimoine dès qu'elle se produit (art 15)».
Quid de la non-déclaration ou de la fausse déclaration ' La même loi prévoit des sanctions pénales (3 à 5 ans de prison pour fausse déclaration) et la déchéance de mandat notamment. «Toute fausse déclaration de patrimoine ou divulgation du contenu de cette déclaration (?) expose son auteur aux sanctions prévues par les articles 228 et 301 du code pénal»,
prévoit la même ordonnance qui précise aussi que l'absence de déclaration de patrimoine (art 17) «entraîne la mise en œuvre des procédures de déchéance de mandat électoral». C'est dire que la loi est claire et sans ambiguïtés, mais son application demeure le problème majeur.


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