Décret exécutif n° 2001-353 du 10 novembre 2001 définissant les conditions et modalités de reprise d'une entreprise publique économique par ses salariés.
Décret exécutif n° 2001-353 du 24 Chaâbane 1422 correspondant 10 novembre
2001 définissant les conditions et modalités de reprise d'une entreprise publique
économique par ses salariés, p.14.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des
réformes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997
portant loi de finances pour 1998;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant
au
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
entreprises publiques économiques, notamment son article 29;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421
correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2001-139 du 8 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25
octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la
coordination des réformes;
Vu le décret exécutif n° 2001-253 du 22 Joumada Ethania 1422
correspondant au 10 septembre 2001 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil des participations de l'Etat;
Décrète:
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 29 de
l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août
2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et
modalités de reprise d'une entreprise publique économique par ses salariés.
Art. 2. - La décision de reprise d'une entreprise publique économique
par
ses salariés est prise par le Conseil des participations de l'Etat sur
rapport
circonstancié du ministre chargé des participations.
Art. 3. - L'entreprise proposée à la reprise doit faire l'objet d'une
évaluation fondée sur les méthodes généralement admises en la matière par des
experts désignés par l'assemblée générale de ladite entreprise.Art. 4. - On entend par salarié, au titre du présent décret, tout
salarié
de l'entreprise inscrit depuis une année au moins au tableau des effectifs à
la date de notification de l'offre de cession, et ce, quelle que soit la
nature juridique de son contrat.
Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance
n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
susvisée, les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise disposent
d'un délai d'un mois pour formuler aux institutions concernées leur intention
d'achat.
Art. 6. - Une fois l'intention d'achat exprimée, les salariés concernés
doivent obligatoirement s'organiser en société destinée à effectuer le rachat
de l'entreprise à céder dans l'une des formes juridiques prévues par la
législation en vigueur.
Art. 7. - Les salariés de l'entreprise à céder et non intéressés par la
reprise pourraient, selon le cas, soit conserver leur statut de salarié dans
la société rachetée, soit être indemnisés conformément à la législation en
vigueur.
Art. 8. - La participation des salariés repreneurs au capital de la
société nouvelle est proportionnelle au montant de leur apport.
Aucun niveau de participation minimum au capital de la société nouvelle
n'est exigé de ces salariés.
Toutefois, un salarié ne doit pas détenir 50 % ou plus des droits de
vote
de la société nouvelle.
Art. 9. - Les titres de la société de reprise émis en représentation de
son capital social sont incessibles pendant une période de cinq (5) années à
compter de la date de souscription. Les titres de la société rachetée détenus
en portefeuille par la société de reprise ne peuvent faire l'objet de
transaction avant leur paiement intégral.
En cas de cession de ces titres avant expiration de ce délai, la société
de reprise est tenue de rembourser le montant de l'abattement qui lui est
consenti, et perd le bénéfice des autres avantages accordés au titre du
présent décret.
Art. 10. - Les salariés repreneurs bénéficient, conformément aux
dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, d'un abattement de 15 %
maximum sur le prix de cession de l'entreprise rachetée.
Art. 11. - Le paiement du montant de la cession de l'entreprise
s'effectue comme suit:
- le versement d'un apport initial dont le montant sera déterminé dans
le
contrat de cession, déduction faite de l'abattement prévu à l'article 10
ci-dessus;
- le reliquat, déduction faite de l'abattement prévu à l'article 10
ci-dessus, sera remboursé sur une période de vingt (20) ans maximum, par
annuités fixes payables au 31 décembre de chaque année.Les modalités de paiement, partie intégrante du contrat de cession, sont
arrêtées par le Conseil des participations de l'Etat.
Art. 12. - Outre les avantages prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus,
les salariés repreneurs bénéficient dans le cadre de la société de reprise:
- d'un différé de deux années pour le premier versement de l'apport
initial;
- d'un taux d'intérêt de 6 % applicable à partir de la sixième année du
paiement du reliquat.
Art. 13. - L'échéancier de paiement est établi par l'actionnaire de
l'entreprise rachetée et sera annexé au contrat de cession dont copie est
transmise aux services concernés de la direction du Trésor.
Art. 14. - Les avantages accordés au titre du présent décret sont
consentis à la société de reprise en contrepartie d'un nantissement des
titres
repris, au profit de l'actionnaire de l'entreprise cédée, à hauteur du
reliquat de leur valeur.
Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001.
Ali BENFLIS.
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Posté Le : 26/12/2012
Posté par : investissement
Source : http://www.caci.dz