Algérie

les conditions et modalités d'exercice de l'action spécifique.



Décret exécutif n° 2001-352 du 10 novembre 2001 fixant les conditions et modalités d'exercice de l'action spécifique.

Décret exécutif n° 2001-352 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10
novembre 2001 fixant les conditions et modalités d'exercice de l'action spécifique,
p.13.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des
réformes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant
au
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
entreprises publiques économiques, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421
correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2001-139 du 8 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25
octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la
coordination des réformes;
Vu le décret exécutif n° 2001-253 du 22 Joumada Ethania 1422
correspondant au 10 septembre 2001 relatif à la composition et au
fonctionnemen du Conseil des participations de l'Etat;
Décrète:
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 19 de
l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août
2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et
modalités d'exercice des droits attachés à l'action spécifique.
Art. 2. - L'action spécifique désigne une action du capital social de la
société résultant de la privatisation d'une entreprise publique économique
que
l'Etat conserve provisoirement et par laquelle il se réserve le droit
d'intervenir pour des raisons d'intérêt national.
Art. 3. - L'opportunité de prévoir une action spécifique au profit du
cédant est décidée par le Chef du Gouvernement, après approbation du Conseil
des participations de l'Etat, sur rapport du ministre chargé des
participations.
Art. 4. - L'action spécifique est inaliénable. Elle produit ses effets
de
plein droit dès son intention dans le cahier des charges et son insertion
dans
les statuts de la nouvelle entreprise résultant de la privatisation.
Art. 5. - L'action spécifique comporte pour son bénéficiaire les droits
définis ci-après:
- la nomination d'un ou deux représentants de l'Etat dans le conseild'administration ou conseil de surveillance selon le cas et dans les
assemblées générales de l'entreprise sans voix délibérative;
- le pouvoir de s'opposer à toute décision portant sur:
* le changement de la nature de l'activité de l'entreprise;
* la liquidation volontaire;
* la réduction des effectifs.
Art. 6. - L'action spécifique peut être transformée en une action
ordinaire sur décision du Chef du Gouvernement, le Conseil des participations
de l'Etat entendu. Elle ne peut excéder trois (3) années.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001.
Ali BENFLIS.


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