Algérie

Législatives du 10 mai: La campagne électorale selon la loi


Les dispositions législatives pour la campagne électorale, qui a débuté officiellement dimanche pour le scrutin du 10 mai prochain, sont mentionnées dans la loi organique portant régime électoral no 12-01 du 12 janvier 2012. Dans son chapitre VII, intitulé "de la campagne électorale et des dispositions financières" l'article 188 stipule entre autres, que "la campagne électorale est déclarée ouverte vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle s'achève trois (3) jours avant la date du scrutin".
Quant au respect de la durée de cette campagne, les articles 189 et 190 indiquent que "nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire une campagne en dehors de la période prévue par la présente loi organique et que l'utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite". Le texte prévoit en outre dans son article 191 que "tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de la radiodiffusion nationale et locale", avant de préciser que "pour les élections locales et législatives (la durée des émissions accordées), varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti ou groupe de partis politiques".
Et dans ce même ordre d'idée, il est utile de rappeler que la Commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives (CNISEL) a procédé samedi dernier à Alger, au tirage au sort pour la répartition des créneaux horaires d'intervention des candidats à la radio et télévision nationales au titre de cette campagne électorale. Les représentants de trente sept (37) partis parmi les 44 formations politiques et les représentants des listes indépendantes siégeant au sein
de la CNISEL assistent à la cérémonie du tirage au sort. Sept partis en lice pour les législatives du 10 mai, absents à cette cérémonie, sont représentés par le président de la CNISEL, M. Mohamed Seddiki, conformément au règlement intérieur de cette instance. L'article 180 de la loi électorale stipule que la CNISEL "délibère sur la répartition de l'égal accès aux médias publics".
La fréquence des interventions est définie en fonction du nombre des listes électorales de chaque parti. Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient, quant à eux, des dispositions prévues dans l'article 191 "Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions". L'article 194 interdit par ailleurs à moins de soixante-douze heures avant le scrutin "la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats".
Quant à la communauté nationale établie à l'étranger, cette interdiction intervient cinq jours avant le jour du scrutin. La nouvelle loi définit également les surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures, puisque l'article 195 stipule que "des surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l'intérieur des circonscriptions électorales. Et toute forme de publicité en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite". Enfin, le même article précise que "le wali veille à l'application des dispositions énoncées ci-dessus".


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