Algérie

Le transfert illicite de capitaux à l'étranger : Quelques suggestions tendant à l'endiguement du fléau



Le transfert illicite de capitaux à l'étranger : Quelques suggestions tendant à l'endiguement du fléau
Certains quotidiens nationaux d'information ont fait état, dans leurs colonnes, de l'existence d'un trafic d'envergure et dangereux pour le pays : le transfert illicite de capitaux à l'étranger par un duo sans scrupule, composés de certains exportateurs étrangers et leurs complices en Algérie.Nous voudrions en notre qualité à la fois de fonctionnaire des Douanes en retraite et de commissionnaire agréé en douane faire quelques suggestions tendant à l'endiguement de ce fléau.
I. De l'offre commerciale et son acceptation
L'offre commerciale est généralement le résultat d'un processus comprenant, entre autres, la prospection d'un ou plusieurs marché(s) étranger(s) et la négociation. L'offre commerciale se matérialise par un document de synthèse : la facture pro forma.
Il existe plusieurs types de factures utilisées en commerce international : la facture pro forma, la facture commerciale, la facture consulaire et la facture douanière.
La facture pro forma est une facture provisoire délivrée par le vendeur (exportateur), sur laquelle il indique la liste et le prix des marchandises vendues, afin de permettre à l'acheteur (importateur) de faire, en vertu de la réglementation du commerce extérieur et des changes de son pays, les démarches nécessaires à l'effet d'importer la marchandise concernée (autorisation, crédit, etc.).
La facture commerciale doit comporter toutes les mentions prévues, entre autres, par le décret exécutif
n° 05-468, du 10 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative et le règlement de la banque d'Algérie n° 07-01, du 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises, notamment :
- Noms ou raisons sociales et adresses du vendeur et de l'acheteur ;
- Pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ;
- Nature des biens et services ;
- Quantité, qualité et spécifications techniques ;
- Prix (unitaire et total) de cession des biens et des services dans la monnaie de facturation et de paiement du contrat ;
- Délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ;
- Clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais accessoires ;
- Conditions de vente et de paiement, c'est-à-dire le type de règle Incoterms® choisi par l'acheteur et le vendeur ;
- Date et signature authentifiée du vendeur.
La facture consulaire, elle, est une facture visée par le consul représentant le pays importateur d'une marchandise, ici, le consul d'Algérie.
La facture douanière enfin est une facture reproduisant les mentions principales de la facture commerciale et certifiant l'origine de la marchandise, sous la signature conjointe de l'exportateur et d'un témoin.
Parmi les factures visées ci-dessus, celle présentant plus de garanties pour l'importateur sur les plans quantitatif, qualitatif et estimatif est à notre humble avis la facture consulaire. En effet, en soumettant au consulat d'Algérie, territorialement compétent, sa facture pour visa, l'exportateur, faisant du professionnalisme et de l'honnêteté ses principes cardinaux, prendra toutes les précautions utiles afin que les données figurant sur sa facture ne soient pas entachées d'irrégularités susceptibles d'engager ultérieurement sa responsabilité sur tous les plans.
C'est la facture qui sert de support à la domiciliation bancaire.
II. De la domiciliation bancaire préalable
Elle consiste :
- Pour un importateur ou un exportateur à choisir, avant de réaliser son opération d'importation ou d'exportation, une banque auprès de laquelle il s'engage à s'acquitter de toutes ses obligations ayant trait à la réglementation du commerce extérieur et des changes ;
- Pour une banque, à effectuer ou à faire effectuer, pour le compte de son client, l'importateur ou l'exportateur, les opérations et les formalités prévues par ladite réglementation.
En vertu des articles 29 à 74 du règlement visé ci-dessus de la banque d'Algérie, «toute opération d'importation ou d'exportation de biens ou de services est soumise à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé, à l'exception de neuf opérations expressément désignées par ledit règlement'
La domiciliation bancaire peut être définie comme étant l'élection d'un domicile bancaire à un dossier d'importation ou d'exportation de marchandises ou de services, en vue de son ouverture, son suivi, son apurement, son archivage et, le cas échéant, sa remise par la banque domiciliataire au service contentieux de la banque d'Algérie.
La domiciliation bancaire se matérialise par l'apposition, sur le recto de la facture choisie, par les parties d'un cachet humide comportant certains renseignements devant être certifiés exacts par le chef de la banque domiciliataire, en apposant, à proximité dudit cachet, sa signature ou celle de son fondé de pouvoir, sa griffe et le cachet de l'agence bancaire.
Pour éviter d'enregistrer des domiciliations bancaires irrégulières et, partant, de traiter avec de faux importateurs ou exportateurs, la banque domiciliataire devrait exiger du commerçant, agissant à l'international, la production en personne à l'appui de la demande de domiciliation bancaire de trois documents :
- une photocopie légalisée du registre de commerce,
- une photocopie légalisée de la carte fiscale,
- une photocopie légalisée de sa carte d'identité nationale.
Lorsque la demande de domiciliation bancaire est déposée par un préposé de l'importateur ou de l'exportateur, celui-ci, le préposé, doit produire à la banque domiciliataire en plus des trois documents visés + à l'alinéa précédent deux autres documents :
- un mandat ou procuration signé par le commettant, l'importateur ou l'exportateur,
l une photocopie légalisée de sa carte d'identité nationale ou de son permis de conduire.
Le recoupement des données des documents administratifs visés ci-dessus et celles des documents commerciaux, (facture, certificat d'origine, certificat de circulation des marchandises Eur 1, connaissement, lettre de transport aérien, lettre de voiture, etc.), est de nature à permettre l'identification sans difficulté de l'importateur ou de l'exportateur des marchandises concernées.
III. Du règlement du prix d'achat des marchandises
Le règlement du prix d'achat des marchandises ou des services s'effectue moyennant le recours à l'un des modes du financement du commerce extérieur.
Les principaux modes du financement du commerce extérieur sont le crédit documentaire, la remise documentaire, le crédit acheteur et le crédit fournisseur.
Dans le cadre de notre contribution, nous nous intéresserons uniquement aux deux premiers modes du financement cités ci-dessus, le crédit documentaire et la remise documentaire.
- a) Le crédit documentaire
Selon le docteur en droit Raymond Barraine(1), le crédit documentaire est défini comme étant «le crédit à court terme consenti au destinataire de marchandises importées par un banquier, qui règle l'expéditeur contre remise des documents prouvant la livraison de ces marchandises (connaissement)». Le crédit documentaire ' dont il existe plusieurs formes (révocable, irrévocable, confirmé, notifié, provisionné, irrévocable et confirmé) ' fait intervenir quatre principaux acteurs (un acheteur (importateur), donneur d'ordre, une banque émettrice (banque de l'acheteur), une banque notificatrice (banque du vendeur) et un vendeur (exportateur), ainsi que quatre modes d'exécution et de paiement (le crédit à vue, le crédit à paiement différé, le crédit par acceptation et le crédit par négociation).
Selon la professeure Corinne Pasco(2), «négocier, c'est communiquer dans l'espoir de conclure un accord». Et d'ajouter que «dans le commerce international, la négociation fait intervenir des éléments à la fois commerciaux, financiers, juridiques et culturels».
Le crédit documentaire étant une technique de paiement utilisée en commerce l'international constitue la preuve que l'offre écrite du vendeur a été acceptée par l'acheteur au regard de tous ses éléments constitutifs, notamment :
l'objet du contrat (produit ou service),
- le prix détaillé (unitaire et total) de la marchandise ou du service ;
- la règle Incoterm® retenue,
- le délai de livraison, et
- le mode de règlement du prix.
En effet, lorsqu'un acheteur ordonne à sa banque d'ouvrir un crédit documentaire en faveur de son fournisseur, cela veut dire que l'offre écrite reçue de ce dernier est jugée conforme aux résultats de la négociation.
Le recours au crédit documentaire signifie que le vendeur et l'acheteur ne se connaissent pas assez et que la confiance n'est pas de mise dans leurs relations commerciales.
Le crédit documentaire lorsqu'il est libellé «irrévocable et confirmé» protège solidement le vendeur.

- b) La remise documentaire
La remise documentaire «est une technique de paiement dans laquelle une banque a reçu mandat d'un exportateur de ne remettre à l'acheteur les documents représentatifs de la marchandise que contre paiement ou acceptation d'effets de commerce».(3)
Comme dans le crédit documentaire, la remise documentaire fait intervenir également quatre acteurs : un vendeur (exportateur), donneur d'ordre, une banque remettante (banque de l'exportateur), une banque présentatrice (banque de l'importateur) et un acheteur (importateur), en précisant toutefois que les rôles des intervenants dans ces deux modes du financement du commerce extérieur sont différents !
La réalisation de la remise documentaire se fait comme suit :
Primo, l'exportateur expédie les marchandises à l'importateur et reçoit de son transporteur les documents d'expédition qu'il remet à sa banque.
Secundo, la banque de l'exportateur ' appelée banque remettante ' remet les documents commerciaux à la banque de l'importateur ' dite banque présentatrice.
Tertio, cette dernière remet à son tour à l'importateur les documents concernés contre paiement ou acceptation de la traite.
Quarto, l'importateur règle ou accepte la traite en contrepartie de la remise par sa banque des documents commerciaux, qui vont lui permettre de faire procéder au dédouanement de ses marchandises.
Quinto, la banque de l'importateur transmet à la banque de l'exportateur le règlement ou la traite acceptée.
Sexto, la banque de l'exportateur transmet le paiement à son client, le vendeur.
Il y a lieu de noter que le recours à la remise documentaire suppose le respect de deux conditions :
- l'absence de risques quels qu'ils soient ;
- le vendeur et l'acheteur se font mutuellement confiance.
- c) Le crédit documentaire est plus sécurisant pour l'acheteur (et le pays) que la remise documentaire
Les pouvoirs publics ont bien fait d'avoir érigé dans la loi de Finances complémentaire pour 2009, en ce qui concerne le règlement des transactions commerciales internationales, comme principe le crédit documentaire, et comme exception les autres modes de règlement dont la remise documentaire et le transfert libre.
En effet, le crédit documentaire, ayant fait l'objet à bon droit dans la loi de Finances complémentaire pour 2011 de certains assouplissements compréhensibles, demeure une technique de paiement plus sécurisante pour notre pays, lequel pourra en cas de litige établir ou faire établir de concert avec les autorités étrangères, les Douanes par exemple, la traçabilité de l'opération commerciale concernée.
En revanche, la remise documentaire s'analyse en une technique de paiement comportant des risques sérieux et pour le commerçant agissant à l'international et pour notre pays, lesquels ne pourront pas, surtout lorsque le vendeur et l'acheteur sont des commerçants véreux, établir la traçabilité de l'opération commerciale dont il s'agit. Dans la remise documentaire, il est toujours possible pour les commerçants des deux rives, le fournisseur et l'acheteur, de s'entendre sur l'établissement, dans le cadre d'une même opération d'importation ou d'exportation de marchandises ou de services, de deux factures contradictoires :
- une facture établie en bonne et due forme, que le fournisseur présente aux douanes de son pays lors de l'expédition des marchandises à l'acheteur, et
- une facture de complaisance que le même fournisseur transmet directement à son client, l'acheteur, lequel s'empresse évidemment à la domicilier auprès de sa banque.
Dans certains cas, la facture de complaisance est l''uvre machiavélique du seul acheteur, lequel, pour atteindre son but, n'hésite pas à utiliser certains moyens modernes de reproduction, le scanner par exemple, pour falsifier les données de certaines rubriques essentielles de la facture.
Les rubriques essentielles de la facture, faisant l'objet de modifications répréhensibles de la part de certains commerçants véreux, sont les rubriques relatives à la valeur, l'espèce et l'origine des marchandises. Aux Douanes, on appelle ces rubriques et les données qu'elles renferment les éléments essentiels de la taxation !
Nous verrons plus loin l'intérêt qu'il y a pour le Trésor public à passer au peigne fin la teneur de ces trois rubriques !
IV. Du dédouanement des marchandises
Le dédouanement des marchandises est l'ensemble des formalités douanières nécessaires pour mettre à la consommation des marchandises, pour les exporter ou encore pour les placer sous un régime douanier autorisé, voire légal. Les formalités douanières, elles, peuvent être définies comme l'ensemble des opérations devant être effectuées et par les intéressés (importateurs, exportateurs, transporteurs, consignataires, courtiers, déclarants en douane, etc.) et par la Douane pour satisfaire à la législation douanière.
C'est le code de la Douane et ses textes d'application qui fixent aux intéressés et à la Douane les différentes formalités douanières à accomplir pour satisfaire à la législation douanière, laquelle consiste dans toutes les dispositions législatives et réglementaires que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transbordement, le transit, l'entreposage et la circulation des marchandises, y compris les dispositions législatives et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Entre autres formalités douanières à accomplir par les intéressés et la douane, le code des douanes et son texte d'application la décision, n° 12 du 3 février 1999, déterminant la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés précisent que «la déclaration en détail doit être accompagnée de la ou des factures définitives ainsi que de tout autre document prévu par la législation ou la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer». Le document que l'on ne retrouve pas malheureusement dans la déclaration en détail et pouvant franchement éclairer les douanes nationales sur l'authenticité et la véracité, entre autres et surtout de la valeur en douane des marchandises importées est le document appelé «EX1», lequel est la déclaration d'exportation déposée par le fournisseur auprès des douanes de son pays, lors de l'expédition des marchandises à son client en Algérie. C'est la valeur en douane, qui est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer par l'acheteur, après ajustement, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 16 octies du code des douanes, qu'utilisent les commerçants véreux pour siphonner les réserves en devises de notre pays. C'est la raison pour laquelle les autorités concernées doivent dans les plus brefs délais prendre toutes les mesures appropriées à l'effet d'arrêter cette hémorragie. Parmi ces mesures, il en est une qui mérite une attention particulière : la formation d'officiers de contrôle des douanes spécialisés dans le calcul et la détermination de la valeur en douane.
Conclusion
Le transfert illicite de capitaux à l'étranger est un problème assez grave nécessitant de la part des pouvoirs publics une réponse à la hauteur de la dangerosité qu'il fait peser sur la sécurité du pays. Dans cette optique, et pour contrecarrer dans une certaine mesure la voracité et la malhonnêteté de certains exportateurs étrangers et leurs complices en Algérie, nous voudrions émettre quelques propositions tendant à l'endiguement du fléau, en espérant qu'elles seront prises en considération par les autorités concernées. Premièrement, il faut toujours exiger de l'importateur ou de l'exportateur de produire à sa banque, à l'appui de la demande de domiciliation bancaire, l'ensemble des documents énumérés au paragraphe 2 de la présente contribution. Deuxièmement, il faut privilégier le crédit documentaire comme technique de règlement des transactions commerciales internationales et de contrôler méticuleusement toutes les remises documentaires où il y a à boire et à manger. Troisièmement, il faut toujours exiger au déclarant en douane de produire une facture consulaire ainsi que la déclaration d'exportation dite «EX1». Avec un dossier de dédouanement constitué conformément au code des douanes et dans les conditions rappelées ci-dessus, le champ d'action des commerçants véreux se trouvera fortement réduit, surtout lorsque celui-ci est cerné par des officiers de contrôle des douanes chevronnés ! Une dernière question : Y a-t-il suffisamment d'officiers de contrôle des douanes ' dont le travail quotidien et harassant consiste, en vertu de l'article 59 du décret exécutif
n° 10-286 du 14 novembre 2010, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des douanes à veiller au respect de la législation douanière, par les commissionnaires en douane et leurs mandants ' chevronnés en matière de valeur en douane '

- Notes :
-1) R. Barraine, Nouveau dictionnaire de droit et de sciences économiques, L.G.D.J., 1974.
-2) C. Pasco, Commerce international, 4e édition, 2002, Campus Dunod, p. 56.
-( 3) C. Ibid, p. 116.


Le Gouverneur de la Banque d'Algérie devrait normalement donner aux intermédiaires agréés (banques) des instructions impératives leur enjoignant de ne domicilier en vertu du Règlement n° 07-01 du 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises que les factures commerciales qu' elles ont directement reçues des banques des fournisseurs, à l'exclusion des factures envoyées par d'autres voies par les vendeurs aux acheteurs. En effet, ces dernières factures font parfois l'objet de falsification de la part de certains importateurs malhonnêtes !
ksouri idir - Fonctionnaire des douanes en retraite - Béjaïa, Algérie

04/05/2014 - 192541

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