Algérie

Le témoignage de la femme n’est en rien inférieur à celui de l’homme



Le témoignage de la femme n’est en rien inférieur à celui de l’homme Les détracteurs prétendent que l’islam a fait de la femme la moitié de l’homme ! Lorsqu’il a considéré son témoignage -disent-ils- à la moitié de celui de ce dernier ! Ils scandent en même temps le verset suivant: «Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez pour témoins. » (El Baqarah 282). Ces contradicteurs croient en effet que l’islam a dénigré la femme étant donné que le témoignage de deux femme équivaut à celui d’un seul homme « Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes. ». La réalité, c’est qu’ils confondent entre le témoignage «shahâda» et attestation «ishhâd » mentionné dans ce verset. Le témoignage que doit prendre en compte le juge pour appliquer une justice qui doit être fondée sur l’indice «bayyina». Lequel, doit absolument, dépendre de la procédure légale elle-même, et ne peut pas prendre comme critère de validité la masculinité ou la féminité dans le dessein d’aboutir à l’acceptation ou au refus de ce témoignage. Le seul critère que le juge prend en compte dans un témoignage, c’est son appréciation personnelle de la véracité du témoignage qu’il soit masculin ou féminin unique ou multiple. En effet, le juge -dans l’intention de déclarer authentique la procédure juridique- peut prendre en compte le témoignage de deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, un homme et deux femmes, un seul homme, une seule femme, une seule femme et deux homme, etc. cela, sans l’intervention de la masculinité ou la féminité des témoins. La choses s’étaye, en fait, par les indices présentés durant la procédure. Quant au verset, il parle d’un autre cas qui n’a rien à voir avec le témoignage devant le juge. Il soulève la question de l’attestation que cherche le créancier pour assurer ses biens. Le verset traite d’un cas donc, particulier et non pas d’un cas général. Il est, à cet effet, adressé au créancier et non pas au juge. D’autant plus que ce même verset constitue un simple conseil à certains créanciers et non pas à l’ensemble de ceux-ci, du fait que les transactions ne sont pas identiques et ne nécessitent pas tous le même traitement de garantie. Mais dans ce cas précis, Dieu donne une orientation à un créancier particulier, prêtant des biens, à terme « ajal », à un débiteur précis. Ce terme impose une sorte de garantie se résumant en la transcription des biens par des notaires et devant des « attestateurs » dignes de confiance. Lesquels, doivent absolument accepter de transcrire et d’attester de l’authenticité de la procédure. Le verset veut que le débiteur dicte la somme empruntée, sinon son tuteur. Les « attestateurs » doivent être soit deux hommes, soit un homme et deux femmes dignes de confiance. Et que ces « attestateurs » doivent être agréés par la communauté et doivent absolument répondre à l’appel du créancier. L’ensemble de ces conditions ne sont pas immédiatement exigibles dans toutes les transactions commerciales. Ce niveau d’attestation -un homme et deux femmes- est considéré par le verset comme étant le plus important. Mais cela n’empêche pas qu’il y ait un niveau de satisfecit moins important, comme par exemple, le fait de se contenter de l’attestation d’un homme et une femme ou d’un homme seul ou même d’une femme seule. Procéder ainsi ne remet pas en cause la justesse de la procédure. Les juristes mujtahids ont compris cet enseignement et ils l’ont mis dans son véritable contexte à savoir, la particularité du cas cité, qui se rapporte à des personnes précises dans un endroit précis en un temps précis. Ils n’ont nullement prétendus la généralité de cette question. En revanche, ils ont déclaré qu’elle relève d’un cas spécifique ne pouvant constituer une règle normative générique. Ibn Al-Qayyim rapporte qu’Ibn Taymiya a commenté le dire du Prophète « Le plaignant doit ramener sa preuve et l’accusé doit jurer » (Bukhâry, Trmidy, Ibn Maja). La preuve bayyina, porte sur tout ce qui peut éclairer et expliciter la vérité. Elle signifie 4 témoins, 3 selon le hadîth du muflis, 2 seulement, un seul témoin ; homme ou femme. Parfois une protestation contre une accusation ou une déclaration d’innocence. Elle peut être également un seul serments, 50 serments ou 4 serments seulement. Les faits matériels environnants peuvent constituer une preuve tangible aussi. Dr Tahar Mahdi


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