La rémunération que devront toucher les résidents en sciences médicales
sera calculée par référence à la rémunération du praticien spécialiste
assistant de santé publique, sans échelon, à hauteur de 65%, 75%, 80% et 90%, respectivement
pour les résidents en 1ère, 2e, 3e et 4e et 5e années. Tout redoublement
entraîne toutefois la défalcation de 30% de la rémunération. C'est ce qui
ressort du chapitre 5 relatif à la «rémunération et protection sociale» du
décret exécutif n°11-236 du 3 juillet 2011 portant statut particulier du
résident en sciences médicales.
Le même texte précise, dans son article 3, que le terme résident désigne
le médecin résident, le pharmacien résident et le chirurgien-dentiste résident,
lesquels sont considérés (article 2) comme des praticiens en formation post-graduée
en sciences médicales inscrits aux cycles d'études médicales spéciales
dénommées résidanat».
Dans son chapitre 3, relatif aux droits et obligations, l'article 14
précise que «l'administration est tenue de protéger les résidents contre les
menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce
soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs activités, conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur».
Les résidents bénéficient également, à la faveur du texte, «de transport
lorsqu'ils sont astreints à une garde, à des prestations en matière de
restauration dans les structures de santé gratuitement lorsqu'ils sont de garde,
de l'habillement, le port de la tenue étant obligatoire pour les résidents
durant l'exercice de leurs activités, et de la couverture médicale préventive
dans le cadre de la médecine du travail». Le décret précise, par ailleurs, qu'un
arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé des Finances et du
ministre chargé de l'Enseignement supérieur «détermine les conditions dans
lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l'habillement.»
Concernant le droit à la maternité, l'article 18 du même texte stipule
que les résidentes bénéficient, sur leur demande, d'un congé de maternité
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, précise-t-on,
la validation de l'année universitaire est assujettie à l'atteinte des
objectifs définis dans le carnet du résident.
Tel que le prévoit l'article 19 du décret, «les résidents peuvent être
autorisés, par le doyen de la faculté de médecine, après avis du comité
pédagogique, à interrompre leurs études pour raisons dûment justifiées», tout
en notant tout de même que cette durée d'interruption «ne peut excéder une
année renouvelable une fois.»
Enfin, à l'article 34 : «A l'issue de leur formation sanctionnée par le
diplôme d'études médicales spéciales, le résidents sont nommés, soit en qualité
de praticien spécialiste assistant de santé publique, soit en qualité de maître
assistant hospitalo-universitaire chercheur, selon les conditions statutaires
prévues pour le recrutement dans les grades de ces corps.
Il est à noter que ce nouveau texte de loi portant statut du résident en
sciences médicales prend effet dans un contexte marqué par une vive tension au
sein de cette corporation, qui a observé une grève qui a duré plus de trois
mois.
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Posté Le : 25/07/2011
Posté par : sofiane
Ecrit par : Houari Barti
Source : www.lequotidien-oran.com