Algérie

Le siphonnage extra-muros des réserves de change du pays



Le siphonnage extra-muros des réserves de change du pays
Par Idir Ksouri (*)
Introduction
Dans un article intitulé «Accord DZ/UE : un contrat d'adhésion au contenu empathique et aux clauses léonines» que le journal El Watan Economie a bien voulu publier dans sa livraison du 27/6/2016, nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité impérieuse de renégocier de fond en comble cet accord, au motif qu'il est préjudiciable sur tous les plans aux intérêts légitimes de notre pays.
Dans le présent article, nous tenterons de mettre en évidence certaines anomalies entachant la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes (Gzale).
La convention visée ci-dessus, signée à Tunis le 27/2/1981, et mise en application le 01/01/2009 par les parties contractantes, dont font partie l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, la Tunisie, le Maroc, les Emirats arabes unies, Bahreïn, le Koweït, le Yémen, le Soudan, la Palestine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Libye, le Liban et la Syrie, prévoit d'établir une zone arabe de libre-échange entre les Etats signataires, lesquels se fixent comme objectif (sic) «de relancer le processus d'intégration économique arabe».
Aux termes de l'article 17 de cette convention, «les échanges commerciaux entre les Etats-parties se feront directement, sans l'intervention d'un intermédiaire non arabe».
Cet article, en plus de son caractère discriminatoire, est violé béatement et constamment par certains pays arabes signataires de cette convention, ce qui n'est pas sans conséquences négatives pour notre pays et ses opérateurs économiques, en particulier les industriels.
I. Du caractère discriminatoire de l'article 17 de la convention susvisée
En interdisant aux parties contractantes de recourir aux services de traders non arabes pour commercialiser entre elles leurs marchandises, les représentants des pays concernés, en particulier ceux dont les pays ont la qualité de membres de l'OMC, ont fait preuve, à notre humble avis, de discrimination caractérisée.
En effet, l'article 2 intitulé «Traitement de la nation la plus favorisée» de l'accord général sur le commerce des services dispose que «chaque membre accordera immédiatement et sans conditions aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays».
La contradiction existant entre les deux instruments multilatéraux visés ci-dessus a été mise à profit par certains pays arabes pour privilégier l'application de l'accord général sur le commerce des services, au détriment de la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes !
II. De l'ambivalence de certains pays arabes quant à l'application de l'article 17 de la convention susvisée.
A l'exception de certains Etats arabes -dont fait partie l'Algérie- n'ayant pas encore obtenu le statut de membre de l'OMC, la quasi-totalité des autres Etats arabes ayant signé la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes ont également la qualité de membres de l'OMC.
En ayant cette double qualité et en confiant la commercialisation de leurs marchandises à des traders non arabes, les producteurs arabes concernés ont fait preuve d'ambivalence et violé, sous l'?il bienveillant de leurs Etats respectifs, les dispositions impératives de l'article 17 de la convention susvisée.
La violation de cet article ? qui constitue en même temps une entorse faite au verset coranique 1 de la sourate «La table servie» où il est dit notamment : «Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements» ? est préjudiciable aux intérêts légitimes des opérateurs économiques algériens, en particulier les industriels !
D'abord, ces derniers doivent régler aux traders non arabes, souvent par le truchement du credoc, en plus du prix des marchandises achetées, leurs honoraires, en précisant que les montants de ceux-ci n'apparaissent même pas sur les factures commerciales définitives !
Ensuite, ils sont tenus, lors du dédouanement des marchandises importées, de payer au service des Douanes l'intégralité des droits, au lieu de bénéficier, en vertu des dispositions impératives du décret exécutif n°10-89 du 10/3/2010, modifié et complété, fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange, de la franchise de ces droits, et ce, pour s'être adressés, pour s'approvisionner en matières premières, à des traders non arabes qui leur sont en réalité imposés pernicieusement par leurs fournisseurs arabes !
Enfin, les opérateurs économiques algériens, faisant du professionnalisme et du respect de la loi leurs principes cardinaux, pourraient se voir qualifier par les autorités de leurs pays de fraudeurs et subir, par voie de conséquence, les sanctions prévues en la matière à cause de la confusion résultant de l'application de cette convention en général et de son article 17 en particulier.
Conclusion
La convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes est utilisée de manière éhontée par certains pays signataires pour siphonner les réserves de change de notre pays.
Il importe par conséquent que les ministères algériens concernés (Affaires étrangères, Finances et Commerce) prennent les dispositions nécessaires à l'effet de mettre un terme, dans les plus brefs délais possibles, à cette situation mettant en péril et notre pays et ses opérateurs économiques, en particulier les industriels, lesquels sont offerts en pâture à un duo sans scrupules composé de certains producteurs arabes et leurs auxiliaires, les traders non arabes, qui s'enrichissent tous, toute honte bue, sur le dos de l'Algérie !
Il y a péril en la demeure !
(*) Fonctionnaire des Douanes en retraite et enseignant, Béjaïa


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